Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2018 et le 25 octobre 2018 sous le n° 18BX02381, la commune d'Anglet, représentée par son maire, par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 avril 2018 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel un permis de construire modificatif a été délivré à la SAS Lekua ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que le permis en cause est un permis saisonnier avec démontage de l'installation du 11 novembre au 1er mars de chaque année, le tribunal a considéré à tort que les travaux étaient achevés à l'issue de la première saison, soit le 1er août 2016, pour toute la durée de l'autorisation saisonnière ;
- bien que la notion de permis de construire modificatif ne soit pas prévue par le code de l'urbanisme, la pratique administrative et la jurisprudence autorisent la délivrance d'un permis de construire modificatif pendant la période de validité de l'autorisation et à condition de ne pas apporter de modifications substantielles au projet initialement autorisé ;
- le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions des articles UT 2 et UT 9 du règlement du PLU d'Anglet relatives aux extensions et changements de destination des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, dès lors que l'autorisation contestée ne constitue pas un permis de construire en vue de faire des travaux sur une construction existante, mais un permis de construire modificatif en vue d'édifier une nouvelle construction dont la surface de plancher est portée de 20 m² à 28 m² ; le permis de construire modificatif, qui forme un tout avec le permis initial, ne contrevient pas aux articles UT 2 et UT 9 du règlement du PLU ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la construction était achevée au 1er août 2016 s'agissant d'un permis de construire saisonnier, dont on ne peut considérer que le permis de construire initial cesse de produire ses effets à l'achèvement de la première mise en place de la construction ;
- les articles UT 2 et UT 9 du règlement du PLU d'Anglet visent les constructions existantes ce qui n'est pas le cas de la cabane saisonnière Lekua qui a été enlevée en novembre 2016 ;
- l'arrêté du maire d'Anglet du 13 avril 2017 s'analyse soit comme un permis de construire saisonnier modificatif, soit comme un nouveau permis portant sur une construction nouvelle de 28 m² et non comme l'extension d'une construction existante visée aux articles UT 2 et UT 9 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune d'Anglet ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2018 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2018 et le 24 août 2018 sous le n° 18BX02405, la commune d'Anglet, représentée par son maire, par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens qu'elle invoque à l'appui du recours au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Anglet.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Anglet a été enregistrée le 6 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 mars 2016, le maire d'Anglet a délivré à la société Lekua un permis de construire en vue de l'édification d'une cabane saisonnière destinée à l'exercice d'une activité de restauration rapide, située sur le Deck de la Barre à Anglet sur la parcelle cadastrée section AB n° 1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déféré au tribunal administratif de Pau l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le maire d'Anglet a délivré au même pétitionnaire un permis d'étendre l'emprise au sol de cette construction de 8 mètres carrés portant sa surface à 28 m2, en vue d'y adjoindre un local à usage de toilettes et un local technique. La commune d'Anglet fait appel, par la requête enregistrée sous le n° 18BX02381, de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX02405, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 18BX02381 :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation. ".
3. La zone UT du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet " est une zone destinée à l'hébergement touristique et hôtelier ainsi qu'aux commerces et aux infrastructures de loisirs qui les accompagnent. / La zone UT comprend deux secteurs situés dans les espaces proches du rivage : - un secteur UT1 comprenant les espaces d'arrière-dune, - un secteur UT2 comprenant les espaces situés en front de mer. ". Aux termes de l'article UT 2 du règlement de ce plan local d'urbanisme applicable à la date du permis contesté : " Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières. (...) - les constructions à caractère sportif, de loisirs et de plein air ; (...). En secteur UT2, ne sont admises sur les terrains déjà bâtis que les extensions et changements de destination des constructions existantes à la date d'approbation du PLU dans la limite de 5 % de la surface de plancher supplémentaire réalisable une fois. (...) ". Aux termes de l'article UT 9 du même règlement : " (...) Dans le secteur UT2 : L'augmentation de l'emprise au sol est limitée à 5 % de l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLU. (...) ". Le rapport de présentation présente la modification du plan local d'urbanisme dans la zone concernée comme destinée à n'admettre, dans les secteurs UT1 et UT2, qu'une légère augmentation de l'emprise au sol des constructions existantes " dans une logique de protection de la frange littorale du territoire ". Il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par le rapport de présentation, qu'en secteur UT2, ne sont autorisées par le plan local d'urbanisme modifié en vigueur à la date du permis contesté que les extensions, sur les terrains déjà bâtis, et dans des conditions limitées, des constructions existantes à la date d'approbation du plan modifié.
4. Il est constant que le permis contesté autorise l'extension de la construction initialement autorisée en portant sa superficie de 20 à 28 m², soit une augmentation de 40 %, très supérieure aux extensions permises par les dispositions précitées du plan local d'urbanisme.
5. A supposer que, comme le soutient la commune d'Anglet, le permis déféré serait non pas un permis de construire initial mais un permis de construire modificatif du permis initialement délivré le 29 mars 2016 à la société Lekua, il porte à la nouvelle réglementation d'interdiction de construire dans le secteur sauf extension restreinte, une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial. L'arrêté attaqué a dès lors été pris, ainsi que le soutient le préfet, en violation de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Anglet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire modificatif délivré le 13 avril 2017 en tant qu'il autorise l'adjonction à la construction initiale d'un local à usage de toilettes et d'un local technique.
Sur la requête n° 18BX02405 :
7. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif, les conclusions de la requête n° 18BX02381 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune d'Anglet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX02405.
Article 2 : La requête de la commune d'Anglet présentée sous le n° 18BX02381 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Anglet, à la SAS Lekua et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02381, 18BX02405