Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa demande de délivrance du titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pour la durée du traitement de sa demande et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a écarté à tort la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en suivant le raisonnement du préfet concernant le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; il n'a pas tiré les conséquences de ses constations en admettant que le préfet reproduisant l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, de 1'emploi et du travail devait être regardé comme s'étant approprié son contenu et que ce dernier ne s'était pas cru lié par ledit avis ; il pouvait, eu égard aux nouveaux éléments produits, enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre " salarié " ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature du préfet de Lot-et-Garonne n'a pas été publiée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de Lot-et-Garonne s'est estimé lié par la décision de refus de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; la société Lacaze Energies a respecté la procédure prescrite par le code du travail et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la demande d'autorisation et les réelles difficultés de recrutement ; en outre, si le préfet affirme que l'emploi d'électricien d'équipements industriels ne connaîtrait pas de difficultés de recrutement, il ne le démontre pas et ne l'explique pas ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations sur le refus de la DIRECCTE et le préfet de Lot-et-Garonne ne lui a pas permis de présenter ses observations avant de prendre l'arrêté litigieux ;
- cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie, qu'il remplit tous les critères de l'emploi d'électricien d'équipements industriels recherché par la société Lacaze Energies, qu'il est parfaitement intégré dans la société française où il a effectué ses études et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale notamment protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs qu'il réside en France depuis 2013, qu'il a effectué ses études supérieures en France et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2018 à 12 heures.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les observations de MeD..., représentant M. B...A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant péruvien, né le 27 février 1994, est entré en France le 16 octobre 2013 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 7 septembre 2013 au 27 septembre 2014. Son séjour a été régulièrement renouvelé en cette qualité jusqu'au 12 octobre 2016. Après l'obtention de son brevet de technicien supérieur, il a sollicité le 7 octobre 2016 un changement de statut et la délivrance d'un premier titre de séjour en tant que " salarié ". Par arrêté du 28 avril 2017, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...A...relève appel du jugement du 2 octobre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier " en ce qu'il a écarté à tort la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en suivant le raisonnement du préfet concernant le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne", se rapporte au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, M. B...A...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ni de critique utile du jugement sur ce point, le moyen soulevé devant le tribunal tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, le principe général du droit d'être entendu énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...A...ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dès lors, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ".
8. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. B...A..., le préfet de Lot-et-Garonne s'est notamment fondé sur le refus de l'unité départementale de Lot-et-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 28 mars 2017 à l'encontre de la société " Lacaze Energies " pour le recrutement de l'intéressé en qualité d'électricien d'équipements industriels aux motifs que le poste de travail pour lequel la demande d'embauche avait été formulée n'a pas fait l'objet d'un dépôt d'offre d'emploi et que l'entreprise ne justifiait pas des recherches effectuées auprès des organismes de placement concourant au service public de placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Si l'appelant soutient que la société " Lacaze Energies " a respecté les démarches exigées par les dispositions précédentes avant de l'embaucher en contrat à durée indéterminée le 13 mars 2017 puisqu'elle a sollicité un avis de la DIRECCTE et que postérieurement au premier refus, elle a publié sur le site de Pôle emploi une offre d'emploi pour le poste en cause et qu'il est précisé qu'il s'agit d'une " offre avec peu de candidats ", la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des démarches effectuée postérieurement à l'arrêté en litige par la société " Lacaze Energies " à l'encontre de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et a fait une exacte application des dispositions précitées, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation de la situation de l'emploi.
9. En quatrième lieu, alors même que l'arrêté contesté reproduit l'avis défavorable de la DIRECCTE du 28 mars 2017, il n'est pas établi que le préfet de Lot-et-Garonne se serait cru à tort lié par cet avis pour rejeter la demande de M. B...A.... Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
10. En cinquième lieu, à supposer même que l'avis de la DIRECCTE aurait indiqué à tort que le poste de travail n'a pas fait l'objet d'un dépôt d'offre d'emploi auprès de Pôle emploi, cet avis ne constitue que l'un des éléments ayant conduit le préfet à estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée par des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ce refus d'admission exceptionnelle ne saurait être regardé comme entaché d'illégalité au seul motif que l'avis de la DIRECCTE serait lui-même erroné.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
12. En se prévalant de ce qu'il remplit les critères du poste d'électricien d'équipements industriels recherché par la société " Lacaze Energies ", de ce qu'il est parfaitement intégré dans la société française où il a effectué ses études supérieures et de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans, M. B... A..., qui au demeurant ne produit aucun élément relatif à la durée de vie commune alléguée, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Il s'ensuit que le moyen soulevé à l'encontre de la mesure décidant son éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont ce refus de séjour serait entaché, ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00662