Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, la SMACL, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Vacquiers devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SMACL Assurances, et de Me C..., représentant la commune de Vacquiers.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols subis, entre juillet et septembre 2008, sur le territoire de la commune de Vacquiers, et à la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle par arrêté du 10 décembre 2009, cette commune a adressé à la société d'assurance mutuelle des collectivités locales (SMACL) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance dommages aux biens, une déclaration de sinistre pour des désordres affectant les terrains de tennis municipaux. La SMACL relève appel du jugement n° 1102324 du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la commune de Vacquiers la somme de 75 000 euros en exécution du contrat d'assurance.
2. La commune de Vacquiers a conclu le 25 janvier 2008 un contrat d'assurance des dommages aux biens auprès de la SMACL, dénommé " Aléassur ". L'article 2 de ce contrat stiple que la garantie porte sur les dommages subis par : " 2.1 - Les biens immobiliers : les bâtiments de la collectivité sociétaire désignés à l'état des biens assurés (intercalaire B), ainsi que leurs équipements, installations, embellissements et aménagements qui ne peuvent en être détachés sans les détériorer ou être détériorés. Les clôtures et murs d'enceintes se rapportant directement à un bâtiment assuré./ 2.2 - Le contenu des bâtiments désignés (...) / 2.3 - Les biens spécifiquement désignés ci-après : Lorsqu'ils appartiennent à la collectivité sociétaire et qu'ils sont situés sur son domaine public ou privé : mobiliers urbains : kiosques, abris, feux et poteaux de signalisation (...), candélabres, réverbères et projecteurs, panneaux d'affichage, journaux électroniques, miroirs de carrefour, bornes d'incendie, barrières et plots de sécurité, statues et autres sculptures ; les édifices ruraux : puits, lavoirs, fontaines, croix et calvaires, bornes ; les monuments aux morts ; les bâtiments qui participent à l'adduction et au traitement des eaux (...) ". Les conditions particulières du contrat précisent que la garantie de la SMACL porte sur " les biens désignés à l'intercalaire B (état des biens assurés ci-joint) ". L'intercalaire B joint au contrat liste dix catégories de biens assurés en distinguant, lorsque le contrat couvre d'autres biens immobiliers, le bâtiment et ces biens annexes qui, n'étant pas au nombre de ceux qui ne pourraient être détachés du bâtiment assuré sans le détériorer ou être détérioré, sont ainsi assurés de manière distincte. Si figurent ainsi sur cette liste, l'école et, de manière distincte, son préau ainsi que les préfabriqués ou le bâtiment de la station d'épuration et, de manière distincte, la station elle-même, seul le tennis-club y est mentionné pour une surface de 144 mètres carrés n'incluant pas les courts extérieurs. Il résulte clairement de ces stipulations que les courts de tennis extérieurs, qui ne constituent ni des biens immobiliers au sens de l'article 1792-3 du code civil ni des équipements du tennis-club en l'absence de tout lien physique entre eux et ce bâtiment, ne sont pas au nombre des biens immobiliers couverts par l'assurance au titre des stipulations de l'article 2.1. Il en résulte également clairement que les terrains de tennis ne relèvent pas non plus des biens spécifiquement couverts au titre de l'article 2.3 des conditions générales du contrat et par suite ne peuvent être regardés comme inclus dans la catégorie " biens extérieurs " mentionnée dans l'intercalaire B. Dans ces conditions, les dommages ayant affectés les terrains de tennis appartenant à la commune de Vacquiers n'étaient pas couverts par l'assurance dommages aux biens conclue avec la SMACL, en dépit de leur proximité et du lien fonctionnel avec le bâtiment du tennis-club assuré.
3. Il résulte de ce qui précède que la SMACL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, en application du contrat d'assurance conclu le 25 janvier 2008, à verser la somme de 75 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci à la commune de Vacquiers. Il en résulte également que la commune de Vacquiers n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander que la condamnation prononcée en première instance soit portée à la somme de 95 325,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 avec capitalisation des intérêts échus à partir du 20 septembre 2011.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMACL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vacquiers, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme demandée par la SMACL au même titre.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1102324 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Vacquiers devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 14BX03407
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