Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante russe née en 1951 et originaire du Daghestan, est entrée en France en août 2012 en compagnie de sa fille et de ses quatre petits-enfants pour y solliciter l'asile. Après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, Mme A...a sollicité, le 10 mars 2015, un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le 19 mai 2015, un titre sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du même code. Par arrêté du 2 mars 2016, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle demandait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le beau-fils de Mme A... souffre d'un cancer du colon qui lui a été diagnostiqué en février 2015. Ainsi que l'atteste un certificat médical du 29 mars 2016, rédigé par un des médecins responsable de l'unité d'oncologie médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l'état de santé de M. D... nécessite un suivi médical étroit eu égard au risque élevé de récidive de sa pathologie. En outre, ce même médecin a rédigé, le 3 mai 2016, un autre certificat précisant que le cancer dont souffre M. D...est associé à de multiples métastases hépatiques synchrones disséminées, que l'état général du patient est fortement altéré en raison des multiples traitements par chimiothérapie dont il est l'objet et que le pronostic est extrêmement défavorable à moyen terme. Ces éléments médicaux, au regard des informations précises qu'ils fournissent, sont de nature à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, et bien qu'ils lui soient postérieurs de quelques semaines, l'état de santé de M. D...était particulièrement grave et nécessitait un suivi médical étroit et régulier en France. Il s'ensuit que Mme A...justifiait de considérations humanitaires lui permettant de prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en refusant à cette dernière le titre de séjour qu'elle demandait, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. En l'absence d'éléments d'information sur l'état de santé de M. D...tel qu'il se présente à la date du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de prescrire au préfet de se prononcer sur la situation de Mme A...dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt. Il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le conseil de Mme A...sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1601975 du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mars 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16BX02909