Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., né le 25 octobre 1983, de nationalité arménienne, est entré en France le 13 juin 2013 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 20 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 9 juillet 2014. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 23 janvier 2014, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. C...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a délivré un titre de séjour temporaire valable trois mois du 31 août au 30 novembre 2015. Il relève appel du jugement n° 1601214 du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 2016 opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis émis le 29 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que " l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, (...) ". M.C..., pour contester cet avis, produit trois certificats médicaux établis par un médecin psychiatre du centre hospitalier Cadillac. Ceux des 3 février 2015 et 3 septembre 2015 décrivent son état de santé et son traitement et se bornent à mentionner sans plus de précisions que le suivi ambulatoire nécessaire " n'est pas envisageable (...) dans son pays où il est menacé ". Celui du 2 février 2016 mentionne également que : " Le patient est originaire d'Arménie qu'il a dû quitter dans un contexte de persécution. Il s'est réfugié en Russie où ses persécuteurs l'ont retrouvé. Il a alors quitté le pays et est arrivé en France en mai 2013 avec sa femme et son fils alors âgé de quelques mois ", et que : " M. C...a présenté en Arménie un EDM ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs mois. ". Ces documents ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis émis le 29 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel n'était pas lié par son précédent avis du 19 mars 2015, sur l'absence de risque actuel d'une exceptionnelle gravité à défaut de traitement. Enfin, M.C..., qui ne rapporte aucun élément de preuve des faits traumatiques auxquels il impute sa pathologie, notamment des persécutions dans son pays d'origine qu'au demeurant l'OFPRA puis la CNDA n'ont pas tenus comme établis, ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-11 du CESEDA en refusant à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait.
4. Pour les motifs précédemment exposés, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ni qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
N° 16BX029142