Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et le 1er août 2017, M F..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est stéréotypée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ; il n'a jamais été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il n'a pas pu présenter des observations ; il a été privé de son droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier, car il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences, d'une exceptionnelle gravité, sur sa situation ; les soins imposés par son état de santé ne peuvent lui être dispensés en Algérie ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles qui caractérisent sa situation ; il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ainsi que son article 9 ; le préfet n'a pas pris en compte, dans le cas d'espèce, l'intérêt supérieur de son enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le principe général du droit communautaire d'être entendu avant l'édiction de toute mesure lui faisant grief ; il a été privé de son droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation tant en fait qu'en droit ;
- elle méconnaît l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le principe général du droit communautaire d'être entendu avant l'édiction de toute mesure lui faisant grief ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant algérien, né le 20 mai 1980, est entré en France le 12 mai 2015, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours, valable du 5 janvier 2015 au 3 juillet 2015, délivré par le consulat de France à Oran, en compagnie de son épouse Mme B... C... et de leur fils. Le 31 août 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade au titre de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. Le 28 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision de refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment son article 6-7°, ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en particulier les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, le fondement de sa demande de titre de séjour, la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et l'absence de risques établis en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision énonce avec une précision suffisante, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de M. F...ou qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
5. En troisième lieu, si M. F...soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'a pas respecté le principe du contradictoire.
6. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant, ainsi d'ailleurs que le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire, dès lors que le refus de séjour critiqué répond à une demande de la part de M.F.... En effet, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est lui également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l'intéressé d'être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce M. F...n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : "Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. Par un avis rendu le 17 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Midi-Pyrénées a estimé que l'état de santé de M. F...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale.
10. D'une part, il ressort des pièces produites en appel par le préfet que, par une décision du 27 janvier 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n°23 de février 2015, la directrice de l'agence régionale de santé de la région Midi-Pyrénées a désigné le docteur Michel D...médecin en titre chargé de donner les avis prévus à l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nom de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du Dr D...doit être écarté. Par ailleurs, en tout état de cause, l'avis critiqué est également signé par MmeA..., responsable du pôle alertes, risques et vigilances de l'agence régionale de santé, pour la directrice générale et par délégation.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne a non seulement fondé son refus de délivrer à M. F... un certificat de résidence algérien sur l'existence en Algérie d'un traitement approprié pour sa prise en charge, mais également sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'en bénéficier effectivement. Si le requérant affirme qu'il a été confronté à d'importants problèmes de santé aux yeux, dus à une complication diabétique sévère, et qu'ayant subi de multiples opérations en France, il a toujours besoin de soins qui ne peuvent lui être dispensés en Algérie, cependant, les pièces qu'il a produit à l'appui de ses allégations et notamment un certificat médical en date du 4 janvier 2017, du docteur Chaaban exerçant au Centre de Santé et Pôle Santé Droits de Toulouse faisant état de ce que l'accessibilité des traitements n'est pas garanti, notamment en cas de nécessité de chirurgie ophtalmologique, ne viennent contredire utilement, ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ni la décision de refus prise par le préfet, alors au demeurant que M. F...ne produit aucun élément médical nouveau à l'appui de sa requête d'appel. En outre, l'intéressé ne fait valoir aucune autre circonstance montrant qu'il ne pourra effectivement bénéficier du traitement dont il a besoin en Algérie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas, en refusant à M. F... un certificat de résidence algérien, fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. En cinquième lieu, M.F..., ressortissant algérien régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, alors qu'en tout état de cause, il n'en justifie pas, ne saurait utilement invoquer une circonstance humanitaire exceptionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables.
13. En sixième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Comme l'ont déjà relevé les premiers juges : " M.F..., qui n'est entré en France que le 12 mai 2015, a vécu l'essentiel de son existence en Algérie ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne peut effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son affection ; que s'il se prévaut de la présence en France de son épouse Mme B... C..., dont il ne justifie pas de la régularité du séjour, et de leur enfant âgé de 4 ans à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire français où il réside depuis seulement un an ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière empêchant la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle, ni que ces décisions portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations des articles 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ". M. F...n'apportant en appel aucun élément nouveau, il y a lieu d'adopter le motif du tribunal administratif tel qu'il vient d'être rappelé.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Comme cela a été dit ci-dessus, M. F...est entré très récemment sur le territoire français et ne justifie d'aucune circonstance particulière empêchant la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Par suite, la décision portant refus de séjour prise à son encontre ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ( ...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l' objet d'une motivation (...) ".
18. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la mesure d'éloignement contestée n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
19. En deuxième lieu, si en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est fondé, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme il est dit au point 2 ce refus de séjour est lui-même motivé, et que les dispositions législatives permettant l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
20. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5 ci-dessus, l'invocation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne est inopérante. En tout état de cause, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, comme cela a été dit au point 6, lors du dépôt et au cours de l'instruction de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions et toute observation complémentaire utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, sans qu'il puisse utilement invoquer ni le fait qu'il n'aurait pas été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre, ni celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 précité.
21. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, maintenant codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
22. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14 de cet arrêt, en édictant la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
23. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ou de la mesure d'éloignement.
25. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée manque en droit.
26. En troisième lieu, et comme cela a déjà été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière de l'intéressé, ni qu'il se serait senti en situation de compétence liée.
27. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées au point 21 ci-dessus, ces dispositions ne sauraient non plus être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
28. En dernier lieu, M. F...ne s'est prévalu dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ supérieur à trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire national, que le préfet, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
29. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
30. La décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. F..."n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine vu, notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile ". M. F...n'établissant pas, ni même n'alléguant qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, la motivation adoptée par le préfet, qui a ainsi énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision, doit être regardée comme suffisante.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
32. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
33. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01247