Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 août et 9 décembre 2016, M. A...B..., représenté par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 du préfet du Tarn susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les nombreux relevés bancaires qu'il a produits seraient dépourvus de valeur probante, de telle sorte que sa présence effective en France de septembre 2001 à octobre 2015, soit pendant plus de dix ans, ne serait pas démontrée, et notamment sur les trois périodes du 6 mai 2008 au 22 octobre 2008, du 18 juillet 2011 au 16 avril 2012 et du 12 septembre 2012 au 25 février 2013 ;
- c'est également à tort que ceux-ci ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a versé aux débats les pièces démontrant qu'il dispose en France d'attaches familiales, constituées de cousins et de leurs enfants, et une attestation du Consulat d'Algérie à Toulouse certifiant qu'il n'est pas immatriculé auprès de ses services, ce qui établit suffisamment qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son passeport algérien ayant expiré en 2003, autrement dit qu'il n'a pu quitter le territoire français car il était dépourvu de titre de voyage depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en cause ;
- s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et désignation du pays de renvoi, elles sont dépourvues de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- c'est enfin à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'est pas exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants dans l'hypothèse de son retour en Algérie, alors que ce risque ressort de la décision de la Commission de Recours des Réfugiés ;
- pour le reste, il entend reprendre devant la cour les autres moyens d'annulation qu'il avait soulevés devant le tribunal et qui justifient l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 1er février 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après être entré en France le 11 mai 2001 selon ses propres dires, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré le 20 novembre 2000 par le consulat général de France à Alger, M.B..., ressortissant algérien né le 28 mai 1973 à Mostaganem (Algérie), a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par les autorités compétentes les 16 octobre 2001 et 9 septembre 2002. Ayant sollicité une première fois son admission au séjour le 11 juillet 2011 en se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, M. B...a fait l'objet d'un arrêté du 23 mars 2012 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1400014 du 13 mai 2014 devenu définitif. Le 7 août 2015, l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, a sollicité notamment, dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, la délivrance d'un certificat de résidence d'une validité d'un an sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B...relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 1er février 2016 refusant de faire droit à sa demande, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Au soutien de son affirmation selon laquelle il réside habituellement en France depuis au moins l'année 2005, M. B...produit au dossier de très nombreux documents médicaux, parmi lesquels des certificats de vaccination, des certificats de consultation chez divers médecins tout au long des années de 2005 à 2015, des notes d'honoraires de soins reçus, des certificats du centre hospitalier de Toulouse relatif à des consultations d'ophtalmologie, des décomptes de remboursement de prestations de santé émanant de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, des ordonnances médicales, des résultats d'analyses médicales réalisés par des laboratoires au cours de ces années ainsi que des documents attestant de la prise de rendez-vous de l'intéressé à l'hôpital. M. B...produit également des attestations de domiciliation postale, des notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat, des certificats d'hébergement établis par des proches ou des associations d'aide aux chômeurs et des justificatifs d'achats, notamment en matière de téléphonie mobile. L'appelant produit encore, pour l'ensemble des années 2005 à 2015, ses relevés de compte à La Banque Postale, lesquels font apparaître des mouvements constants et réguliers, en particulier, une fréquence rapprochée de petits retraits en distributeurs automatiques situés à Toulouse et ses environs. Ainsi, eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents produits par le requérant, qui constituent un faisceau d'indices et dont rien ne permet de douter de l'authenticité ou de la véracité dans le cadre du présent contentieux, M. B...doit être regardé comme établissant avoir séjourné habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 1er février 2016. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il remplissait la condition énoncée au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité pour se voir délivrer le certificat de résidence sollicité.
4. Le préfet du Tarn ne saurait sérieusement se prévaloir, sur ce point, de la prétendue autorité de la chose jugée du précédent arrêt rendu par la cour de céans le 5 février 2015, sous le n° 14BX02148, sur recours formé par M. B...contre le jugement n°1400014 du 13 mai 2014, mentionné au point 1, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêt que la cour a rejeté sa requête d'appel non au fond mais au motif que la demande présentée par M. B... devant les premiers juges était tardive, l'intéressé n'ayant contesté ce précédent arrêté préfectoral que deux ans après la notification de celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que soit délivré à M. B...le certificat de résidence sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la remise de ce certificat dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. B...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il sera mis à la charge de l'Etat, au titre des frais de l'instance, y compris le cas échéant les droits de plaidoirie, le versement à son conseil, Me Rivière, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600748 du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 2016 et l'arrêté du préfet du Tarn du 1er février 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B...le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rivière, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02807