Procédure devant la cour:
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, MmeA..., représentée par la Selarl Aty Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 24 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., ressortissante guinéenne, née en 1989 à Conakry, est entrée irrégulièrement en France, le 4 octobre 2012 selon ses déclarations. Elle a été déboutée de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2013, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile, le 10 juin 2014. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision de refus de séjour en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également plusieurs éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de MmeA..., et précise en particulier la date et les conditions de son entrée en France ainsi que sa situation familiale, à savoir son mariage, contracté le 16 juin 2014 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié. Si la requérante fait valoir que le préfet n'a pas mentionné son état de grossesse, celui-ci fait valoir sans être contredit qu'elle n'a jamais fait état de cette situation auprès de l'administration avant l'édiction de la mesure en litige. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de MmeA....
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ".
6. La décision de refus de titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile formulée par la requérante valant également demande d'obtention d'un des titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux étrangers auxquels le statut de réfugié a été reconnu ou la protection subsidiaire accordée. Ainsi, à supposer que la requérante ait entendu invoquer une violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en soutenant que la décision de refus de séjour méconnaît le principe du contradictoire, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision prise en réponse à sa demande. A supposer qu'elle ait entendu invoquer le principe général du droit à être entendu notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, MmeA..., à qui il appartenait de faire connaître au préfet tout élément nouveau ayant trait à sa situation personnelle et qui n'a pas été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de la décision, ne saurait utilement s'en prévaloir.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
8. Mme A...fait valoir qu'elle a épousé, le 16 juin 2014, un compatriote qui réside régulièrement en France en qualité de réfugié avec lequel elle avait déjà une vie commune antérieure, dont elle était enceinte à la date de la décision attaquée, que cet enfant a maintenant trois mois et que le refus de séjour en litige serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à l'équilibre de sa cellule familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...est entrée irrégulièrement en France, que son mariage est très récent, qu'elle n'établit pas l'ancienneté de la vie commune avant cette union, que l'enfant n'était pas né à la date de la décision attaquée et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de MmeA....
En ce qui concerne la mesure portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en admettant même, là encore, que Mme A... ait entendu invoquer ces dispositions, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8 ci-dessus, en prenant la mesure d'éloignement en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de MmeA....
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si Mme A...se prévaut de la présence de son fils, né le 30 juin 2015 et de ce que la mesure d'éloignement le priverait de la présence de son père pendant un temps indéterminé alors qu'il pourrait prétendre à la qualité de réfugié en raison du statut accordé à ce dernier, il est constant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen soulevé par Mme A...est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement, édictée le 24 décembre 2014.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt rejette la requête de MmeA.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...sur ce fondement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
''
''
''
''
6
N° 15BX03427