2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la préfète de la Gironde lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas pris en compte ses arguments relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions des II et III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D... E....
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juillet 2019, M. C..., ressortissant algérien né le 31 décembre 1994, a été interpellé par les services de police de Bordeaux à l'occasion d'un contrôle d'identité. M. C..., qui était démuni de tout document d'identité, a été placé en rétention administrative et, par arrêté du 25 juillet 2019, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 31 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la seule décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. C..., le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de prendre en compte ses observations et a répondu de façon circonstanciée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ressort de cette motivation que la préfète a procédé, au préalable, à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
5. D'une part, si M. C... entend se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il est constant qu'il ne peut ni justifier de la date de son entrée sur le territoire français ni, à fortiori du caractère régulier de cette entrée, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente aucune garantie de représentation. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. D'autre part, M. C..., qui ne fait état d'aucun motif humanitaire susceptible de justifier que l'autorité préfectorale ne prononce pas l'interdiction de retour litigieuse, ne conteste pas utilement le principe même de cette décision en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et n'établit pas que la durée fixée pour cette interdiction serait, pour ces motifs, entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne se prévaut d'aucune attache privée et familiale et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la préfète de la Gironde lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. D... E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N°19BX03863