Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. A... F..., représenté par Me Renner, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la préfète n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les éléments apportés attestent de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille de manière régulière et effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 mai 2020 la demande de M. F... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant congolais (RDC), entré irrégulièrement en France en mars 2011 a bénéficié du 7 février 2014 au 30 mars 2017 d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a sollicité le 3 avril 2017 le renouvellement de son titre de séjour. M. F... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2019 de la préfète de la Vienne refusant le renouvellement de ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est père d'une enfant française, née le 21 août 2013 qu'il a reconnue par anticipation le 29 avril 2013. Par jugement du 10 décembre 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Poitiers a prévu que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, que la résidence habituelle de l'enfant se situe au domicile de la mère et que l'intéressé bénéficierait d'un droit de visite un après-midi par semaine selon libre accord outre les samedis après-midi de 14 heures à 17 heures et a constaté l'impécuniosité du père. Par un jugement rectificatif du 7 septembre 2015, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois avec un point de rencontre pendant neuf mois en faveur du père. Par jugement du 27 mars 2017, la même juridiction s'est prononcée à nouveau en ordonnant avant-dire droit une enquête sociale et, dans l'attente, a fixé un droit d'accueil du père les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, outre trois jours à Pâques et la première semaine de juillet. Le 6 novembre 2017, le juge a maintenu le droit d'accueil du père selon les mêmes modalités. Par requête du 4 juin 2018, l'appelant a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la contribution financière mise à sa charge dont il a été dispensé par jugement du 21 mars 2019 au motif de son état d'impécuniosité. Il ressort également des pièces du dossier que la demande reconventionnelle de la mère de la jeune B... de suppression du droit de visite du père au motif qu'il ne l'exerce pas, a été rejetée en l'absence d'autres éléments pouvant remettre en cause les capacités éducatives du père.
4. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. F... exerce effectivement ce droit de visite et entretien des relations avec sa fille. Les déclarations de la mère de la jeune B..., qui avait saisi le juge aux affaires familiales de Poitiers en août 2016 afin d'obtenir la garde complète et exclusive de sa fille, indiquent que les modalités mises en place pour l'exercice du droit de visite " ne se passent pas bien le père venant quand bon lui semble ". Si M. F... indique qu'il a fourni aux services de la préfecture deux attestations de personnes qui l'ont rencontré en compagnie de sa fille ainsi qu'une attestation de sa soeur, ces seuls éléments, d'ailleurs non produits à l'instance, ne sont pas de nature à établir qu'il s'est conformé à la décision du juge aux affaires familiales alors, au demeurant, qu'il n'a jamais fait valoir qu'il aurait été empêché, du fait notamment du comportement de la mère de l'enfant, de se conformer à ses obligations découlant du jugement du 10 décembre 2014 du juge aux affaires familiales. Dans ces conditions, l'appelant ne justifie pas contribuer à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est sans méconnaître le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de la Vienne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. F....
5. Eu égard au fait que l'appelant ne pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit en application du 6° de l'article L. 313-11, la préfète de la Vienne n'était par ailleurs pas tenue de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre sa décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00227