1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité ivoirienne, née le 4 juillet 1976, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 10 janvier 2016 au 9 février 2016. Par la suite, elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 31 octobre 2018 au 30 avril 2019. Par arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée. Mme C... relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2019 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêté litigieux que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment appuyé sur l'avis émis le 18 juin 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a considéré que l'état de santé de l'appelante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. L'appelante a produit devant le tribunal administratif plusieurs documents médicaux faisant état de sa pathologie et des traitements qui lui sont prescrits et produit, en cause d'appel, deux certificats médicaux, établis, respectivement, par un médecin généraliste et un praticien hospitalier les 4 novembre et 9 décembre 2019 et dont il ne ressort aucunement que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui se bornent à indiquer qu' une " solution chirurgicale est envisagée " que cette solution s'accompagnerait d'un suivi et d'une prise en charge spécialisée qui ne " peut se faire dans son pays d'origine " et qu'enfin, un tel retour " n'entraînerait pas les mêmes chances de prise en charge sur un plan médical et chirurgical et sur une rééducation à plus long terme ". Dans ces conditions, ces documents et ces certificats médicaux ne permettant pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt que Mme C... n'est pas davantage fondée à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à ce qu'elle pût faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 17 juillet 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Manuel B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX01396 4