Elle soutient que cet arrêt ne l'a pas condamnée à verser à la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux la somme de 74 406,90 euros et que cette société ne peut plus contester l'application des pénalités de retard dont ont été assorties le règlement du marché relatif à la construction d'une unité de traitement de l'eau potable.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2020, la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, représentée par Me A..., demande à la cour de condamner la commune d'Ambazac à lui régler le solde du marché relatif à la construction d'une unité de traitement de l'eau potable, soit la somme de 74 406,90 euros, et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient qu'il ressort de l'arrêt sujet à interprétation que le maître d'ouvrage ne pouvait pas faire application des pénalités de retard à son encontre et que la commune doit désormais lui régler le solde des travaux correspondant au marché concerné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune d'Ambazac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 10 octobre 2011, la commune d'Ambazac (Haute-Vienne) a attribué à un groupement d'entreprise dont la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux (CGE) était le mandataire un marché relatif à la construction d'une unité de traitement de l'eau potable du captage de Fontaube. Le décompte général de ce marché a été établi par le maire d'Ambazac le 22 avril 2014 et fait apparaître un solde de 83 241,17 euros au crédit de la société Veolia Eau-CGE après déduction de pénalités de retard, pour un montant de 74 406,90 euros. Par un arrêt n° 17BX03053 du 14 novembre 2019, la présente cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1500909 du 13 juillet 2017, a également, par l'effet dévolutif de l'appel, annulé le titre exécutoire émis par la commune d'Ambazac le 5 mai 2014 pour un montant de 74 406,90 euros et déchargé la société Veolia Eau-CGE de l'obligation de s'acquitter du montant de ce titre exécutoire. La commune d'Ambazac demande à la cour d'interpréter cet arrêt. La société Veolia Eau-CGE demande à la cour, à titre reconventionnel, de condamner la commune d'Ambazac à lui régler le solde du marché, soit la somme de 74 406,90 euros.
2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. Le litige porté devant la cour et tranché par l'arrêt dont l'interprétation est demandée ne concernait que la légalité du titre exécutoire émis par la commune d'Ambazac mais pas le solde du marché mentionné au point 1. Ainsi, cet arrêt n'a eu ni pour objet ni pour effet de condamner la commune à verser quelque somme que ce soit à la société Veolia-Eau-CGE - et notamment pas celle correspondant au montant de ce titre exécutoire - au titre du règlement de ce marché. En revanche, il appartenait à la commune, en exécution de cet arrêt, de tirer les conséquences de l'annulation du titre exécutoire qu'elle a illégalement émis et, notamment, le cas échéant, de restituer à la société Veolia-Eau-CGE la somme que celle-ci était susceptible de lui avoir versé en exécution de ce titre exécutoire.
4. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'arrêt dont l'interprétation est demandée ne peut être regardé comme obscur ou ambigu ni dans son dispositif ni dans ses motifs. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
5. D'autre part, la demande reconventionnelle par laquelle la société Veolia Eau-CGE demande à la cour de condamner la commune d'Ambazac à lui verser la somme de 74 406,90 euros est irrecevable dans le cadre du recours en interprétation d'une décision juridictionnelle et concerne, au demeurant, un litige distinct de celui tranché par l'arrêt dont l'interprétation a été demandée dès lors que cette condamnation est sollicitée au titre du solde du marché précité et non en remboursement de la somme qui aurait été versée à tort à la commune en exécution du titre exécutoire annulé.
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent l'une et l'autre en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la commune d'Ambazac et les conclusions reconventionnelles présentées par la société Veolia Eau-CGE sont rejetées comme irrecevables.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Veolia Eau-CGE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ambazac et à la société en commandite par actions Veolia Eau-Compagnie générale des eaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Manuel C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01948