Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'un retour au Nigéria aurait pour conséquence une rupture des soins du fait de l'absence de traitement approprié disponible dans ce pays ; en effet, si la dernière liste des médicaments essentiels eu Nigéria montre que l'Haloperidol y est disponible, le préfet n'établit ni que le principe actif du Tercian, le cyamémazine, et celui du Movicol, le Magrocol sont disponibles au Nigéria ;
- la rupture des soins résulte également de l'absence de remboursement par le système d'assurance maladie du Nigéria du coût des traitements psychiatriques.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et qu'il est pris en charge par le service d'accompagnement médico-social d'une association en France.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Par une ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2020.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2019 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian, né le 6 janvier 1978, est entré en France le 26 mai 2015. Un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a été délivré par un arrêté du préfet de la Gironde valable du 29 décembre 2016 au 28 décembre 2017. Par un arrêté du 11 décembre 2018, le préfet de ce département a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 16 octobre 2017, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Dans son avis du 12 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une pathologie psychiatrique chronique et que son état nécessite la prise d'un traitement associant Tercian, Movicol et Haldol. S'il produit une liste des médicaments disponibles au Nigéria dressée en 2016 par le ministère de la santé de cet État, où la molécule du Tercian, le cyamémazine, et celle du Movicol, le magrocol - qui est un laxatif - n'apparaissent pas, cette seule liste n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Gironde, fondée sur l'avis du collège de médecins quant à la possibilité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dès lors qu'aucune pièce médicale ne fait apparaître que les médicaments prescrits, en particulier le Tercian, ne seraient pas substituables par d'autres molécules disponibles au Nigéria pour le traitement de l'anxiété et des troubles dépressifs. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. C... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement le moyen tiré de ce la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., qui n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme F..., présidente-assesseure,
Mme D... E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le18 juin 2020.
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03953 4