Résumé de la décision
La décision concerne une requête de Mme F... visant à annuler un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 septembre 2018. Ce jugement avait rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, pour des montants respectifs de 56 135 euros et 23 089 euros. L'administration fiscale avait évalué d'office les revenus de son époux, Paul F..., médecin-psychiatre, qui n'avait pas déclaré ses revenus durant ces années. La cour a confirmé le rejet de la requête de Mme F..., considérant qu'elle n'avait pas prouvé le caractère exagéré des impositions contestées.
Arguments pertinents
1. Charge de la preuve : La cour rappelle que, selon l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, "la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition". Mme F... n'a pas démontré que les impositions étaient exagérées ou que la méthode de reconstitution des recettes était erronée.
2. Méthode de reconstitution : L'administration s'est fondée sur des relevés de la caisse générale de sécurité sociale pour reconstituer les recettes de M. F.... Mme F... n'a pas apporté de preuves suffisamment solides pour contester cette méthode ou les chiffres avancés.
Interprétations et citations légales
1. Livre des procédures fiscales - Article L. 73 : Cet article précise que les bénéfices imposables peuvent être évalués d'office lorsque la déclaration annuelle n'a pas été déposée dans le délai légal. Cela justifie la démarche de l'administration qui, confrontée à l'absence de déclaration, a procédé à une évaluation d'office.
2. Livre des procédures fiscales - Article L. 193 : Comme mentionné, il impose la charge de la preuve sur le contribuable qui conteste une imposition établie d'office. C'est un aspect crucial qui a pesé dans le jugement, car Mme F... n'a pas réussi à prouver ses allégations.
3. Livre des procédures fiscales - Article R. 193-1 : Cet article souligne que pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, le contribuable doit démontrer le caractère exagéré de celle-ci. La cour a estimé que Mme F... n'avait pas satisfait à ce critère.
En somme, l'application rigoureuse de ces articles a conduit à un rejet de la requête. La cour a conclu que les allégations de Mme F... ne reposaient sur aucune preuve probante et que les impositions étaient justifiées par la méthode utilisée par l'administration fiscale.