Résumé de la décision
La SAS Centrale éolienne des Mesnils a déposé une requête pour annuler un jugement qui a rejeté ses demandes de permis de construire des éoliennes, en alléguant que ces décisions étaient illégales. Le tribunal administratif a confirmé le rejet des demandes en se fondant sur l’impact visuel du projet sur l’église Saint-Crépin et Saint-Crépinien à Barc, un monument historique, et d'autres bâtiments historiques voisins. La Cour a maintenu cette décision en considérant que l'évaluation faite par l'administration était conforme à la loi, sans avoir à reconsidérer le cas ou à ordonner une visite des lieux. Enfin, la demande de remboursement des frais de justice a été rejetée, la société requérante étant considérée comme partie perdante.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : Le tribunal a jugé que le jugement initial, qui n’a pas évoqué certaines demandes procédurales de la société requérante, n’était pas irrégulier, soulignant que le jugement avait suffisamment motivé sa décision sur la base de l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Ce dernier dispose que la qualité des lieux doit être prise en compte pour évaluer un projet de construction.
2. Légalité externe et interne : La Cour a déterminé que les décisions de rejet étaient fondées sur des éléments concrets relatifs à l'impact du projet éolien sur les monuments historiques voisins, en respectant ainsi les exigences d'une étude d'impact. Elle a rappelé que "l'administration doit d'abord apprécier la qualité des lieux, sites, paysages et perspectives" (décision R. 111-27 du Code de l'urbanisme), ce qui exclut un examen des objectifs de développement d'énergie éolienne si cela porte atteinte à ces lieux.
3. Motif de rejet : Bien que le schéma régional éolien ait classé le site comme favorable, la décision de rejet était justifiée par la protection du patrimoine, notamment l’église historique à proximité, ce qui a été soutenu par l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Interprétations et citations légales
1. Code de l’Urbanisme - Article R. 111-27 : Cet article stipule que les projets de construction peuvent être rejetés si leur réalisation porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants :
> "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions [...] sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants [...]".
Cela sous-entend que l'évaluation doit se faire principalement sur la base de l'intégrité visuelle et patrimoniale des sites concernés.
2. Code des Relations Entre le Public et l’Administration - Article L. 211-5 : À propos de la communication des motifs d'une décision, l'article stipule que l'autorité administrative doit motiver ses décisions expressément, ce qui a été respecté dans le cas évoqué, car la décision de rejet contenait des motifs en droit et en fait adéquats.
3. Évaluation de l'impact : La Cour a considéré que le préfet aurait pris la même décision en se basant uniquement sur les impacts signalés concernant l’église et que les autres motifs avancés, bien qu'importants, ne justifiaient pas une nouvelle évaluation des demandes. Cela démontre que la protection des sites historiques et de leur environnement prévalent sur d'autres considérations d'ordre économique ou de développement durable.
En somme, la décision prend soin de respecter des enjeux de protection du patrimoine tout en reconnaissant le cadre légal qui entoure l'évaluation de projets dans un contexte urbanistique.