Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2017 et 24 août 2018, la commune d'Orchies, représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule les décisions de son maire des 2 et 8 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de l'association " Vivre Orchies Pleinement " dirigée contre ces deux décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Vivre Orchies Pleinement " le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...C..., représentant la commune d'Orchies.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 septembre 2015, le maire d'Orchies a fait savoir à l'association " Vivre Orchies Pleinement " qu'il s'opposerait dorénavant à toute mise à disposition de locaux ou sites municipaux pour les manifestations organisées par l'association. Par un courrier du 8 septembre 2015, la directrice générale des services de la commune a indiqué à l'association qu'à la suite du courrier du maire du 2 septembre 2015, les réservations de salles effectuées en vue de la tenue de son conseil d'administration, le 17 septembre 2015, et de l'organisation du salon de la bière, les 24 et 25 octobre 2015, étaient annulées. L'association " Vivre Orchies Pleinement " a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 2 et 8 septembre 2015 et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du salon de la bière. Par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 2 et 8 septembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de l'association. La commune d'Orchies relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation des décisions des 2 et 8 septembre 2015. L'association " Vivre Orchies Pleinement " demande à la cour, par voie d'appel incident, d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire et de condamner la commune à réparer le préjudice subi.
Sur l'appel principal de la commune d'Orchies :
2. Aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public (...) ".
3. Il ressort des termes du courrier du maire d'Orchies du 2 septembre 2015 que son refus de mettre des locaux municipaux à la disposition de l'association " Vivre Orchies Pleinement " pour l'organisation de ses manifestations fait suite à " l'occupation illégale d'une propriété privée, avec dégradations " dans le cadre d'une manifestation organisée par cette association et vise à " garantir qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public ". Cette motivation fait référence à l'utilisation, par l'association, du parking de la " Davo Pévèle Arena " le dimanche 30 août 2015 dans le cadre d'une manifestation organisée par celle-ci, dénommée " Run and Bike ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la présidente de la société publique locale chargée de la gestion de cet équipement s'était opposée à ce qu'il soit utilisé par l'association, cette dernière avait obtenu de la communauté de communes Pévèle Carembault, propriétaire de la " Davo Pévèle Arena ", l'autorisation d'occuper le parking pendant la durée de la manifestation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'indique la commune d'Orchies, que cette utilisation ait donné lieu à des dégradations. Dans ces conditions, l'activité de l'association ne saurait être regardée, pour ce seul motif, comme étant susceptible d'occasionner des troubles à l'ordre public, ni comme incompatible avec la bonne administration des propriétés communales. Dès lors, le refus du maire de mettre à la disposition de l'association, à l'avenir, les locaux et sites municipaux méconnaît les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent.
4. Il résulte des termes du courrier du 8 septembre 2015 de la directrice générale des services de la commune d'Orchies, faisant savoir à l'association " Vivre Orchies Pleinement " que ses réservations de salles effectuées en vue de son conseil d'administration et du salon de la bière sont annulées, qu'il intervient en application de la décision prise par le maire le 2 septembre 2015. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du maire. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la directrice générale des services disposait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour prendre cette décision, alors que, contrairement à ce que soutient la commune, elle ne saurait se prévaloir, en tout état de cause, d'aucun pouvoir autonome qu'elle tiendrait de sa qualité de " chef de service ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Orchies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 2 et 8 septembre 2015.
Sur l'appel incident de l'association " Vivre Orchies Pleinement " :
6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'association " Vivre Orchies Pleinement " au motif qu'elles sont irrecevables, faute de liaison préalable du contentieux. L'association, si elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de l'annulation du salon de la bière, ne conteste pas qu'elle n'a pas lié le contentieux. Ainsi, par cette argumentation, elle ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait pu, le cas échéant, commettre en rejetant sa demande pour ce motif. Il en résulte que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orchies le versement à l'association " Vivre Orchies Pleinement " de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Vivre Orchies Pleinement " le versement à la commune d'Orchies de la somme qu'elle demande sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Orchies est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de l'association " Vivre Orchies Pleinement " sont rejetées.
Article 3 : La commune d'Orchies versera la somme de 1 500 euros à l'association " Vivre Orchies Pleinement " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Vivre Orchies Pleinement " et à la commune d'Orchies.
N°17DA00851 2