Résumé de la décision
La Société immobilière Picarde, une société anonyme d'HLM, conteste un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande de restitution d'une taxe sur les salaires s'élevant à 210 666 euros, acquittée pour les années 2009, 2010 et 2011. La société argumente que certaines de ses opérations, considérées comme des livraisons à soi-même d'immeubles, ne devaient pas être incluses dans le calcul de l’assiette taxable. La cour administrative d'appel, après avoir examiné les faits et le droit applicable, a rejeté la requête de la société, confirmant la décision du tribunal administratif.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la cour se basent sur la qualification des livraisons à soi-même d'immeubles et leur impact sur le calcul de la taxe sur les salaires. La cour a affirmé que :
- Inclusion des livraisons à soi-même : "Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts."
- Rejet de la demande de restitution : La société n'est pas fondée à revendiquer le droit à restitution de la taxe sur les salaires basée sur des opérations qui, bien que habituelles, n'affectent pas le calcul de celle-ci.
Interprétations et citations légales
L'analyse de la décision s’appuie sur deux articles majeurs du Code général des impôts :
1. Code général des impôts - Article 231 : Cet article définit l'assiette de la taxe sur les salaires et précise que celle-ci est constituée par un rapport entre le chiffre d’affaires passible et non passible de la TVA. La cour interprète cet article comme excluant les livraisons à soi-même d'immeubles de l'assiette taxable, car elles ne génèrent pas de flux financiers tangibles : "L'assiette de la taxe due [...] est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total."
2. Code général des impôts - Article 257 : Cet article stipule que certaines opérations, telles que les livraisons à soi-même d'immeubles, sont soumises à la TVA. La cour indique que tout en étant soumises à la TVA, ces opérations ne doivent pas être prises en compte pour la taxe sur les salaires.
En somme, la cour administrative d'appel a bien interprété et appliqué les dispositions des articles 231 et 257 du Code général des impôts en concluant que les livraisons à soi-même d’immeubles ne sont pas à considérer dans le cadre du calcul de la taxe sur les salaires, et que la demande de restitution de la Société immobilière Picarde est ainsi non fondée.