Résumé de la décision
M. C... et Mme C..., ressortissants arméniens, ont saisi la cour d'appel afin d'annuler un jugement rejetant leur demande d'annulation d'arrêts préfectoraux les obligeant à quitter le territoire français. Leur demande d'asile avait été précédemment rejetée, et ils invoquent des raisons liées à leur état de santé et des risques potentiels en cas de retour en Arménie. La cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif d'Amiens, rejetant les arguments des requérants.
Arguments pertinents
1. Absence d'attaches en France : M. C... et Mme C... ne justifient d'aucune attache en France, ni d'intégration particulière, ce qui a conduit la cour à écarter leur argumentation fondée sur une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle.
2. État de santé de Mme C... : Le certificat médical produit par Mme C... ne permet pas de prouver qu’elle souffre d'un état de santé qui justifierait une protection contre l'éloignement. La cour souligne qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, écartant ainsi l'application de l'article L. 511-4, alinéa 10, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Risques de retour : M. C... et Mme C... n'ont pas démontré les risques personnels qu'ils encourraient en cas de retour en Arménie, notamment en ce qui concerne les allégations de menaces en lien avec le témoignage de Mme C... contre un groupe mafieux.
Interprétations et citations légales
- Article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article détaille les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. En l'occurence, le 10° stipule que "l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale...". La cour conclut que le certificat médical ne démontre pas que Mme C... présente une condition invalidante qui rendrait son éloignement illégal.
- Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Ce texte interdit les traitements inhumains ou dégradants. Le tribunal a jugé que, compte tenu des éléments fournis, il n'était pas prouvé que le renvoi en Arménie entraînerait une violation de cette disposition.
En conclusion, la décision s'appuie sur une appréciation rigoureuse des conditions légales concernant le droit de séjour, la protection de la santé, et les considérations relatives à la sécurité en cas de retour, confirmant ainsi le rejet des demandes de M. C... et Mme C....