3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée notamment s'agissant des flux routiers ;
- les membres de la commission n'ayant pas été régulièrement convoqués et n'ayant pas reçu l'ensemble des pièces nécessaires, la procédure est irrégulière ;
- l'implantation du projet dans une zone de développement périphérique prévue à cet effet étant conforme au schéma de cohérence territoriale, la CNAC ne pouvait se fonder sur sa localisation excentrée pour refuser le projet ;
- le projet contribuera à l'animation de la vie urbaine à l'échelle de l'agglomération ;
-il développe une offre consacrée à l'équipement de la maison qui n'est pas satisfaite ;
- il n'est situé qu'à deux kilomètres de Margny-les-Compiègne ;
- il n'occupera pas des terrains naturels mais une friche militaire en voie de réutilisation ;
- il ne contribuera pas au mitage urbain ;
- la communauté d'agglomération de Compiègne a pris des engagements fermes en matière de transports en commun ;
- le critère des modes de déplacement doux n'est pas déterminant et ces modes de déplacement sont en tout état de cause prévus ;
- la réalisation des aménagements routiers est certaine ;
- les voies existantes aménagées suffiront pour les flux nouveaux engendrés ;
- l'imperméabilisation du site, qui résulte des normes de stationnement, n'est pas excessive et la commission ne peut pas imposer un parking souterrain ou en silo ;
- l'aménagement paysager du site est prévu.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a communiqué à la cour le dossier de la société Jazz 1.
Par des mémoires, enregistrés les 3 février 2016 et 27 mai 2016, la société Bricot Dépôt, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Jazz 1 de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention de l'ARC, qui ne justifie pas d'un intérêt, ne peut être admise ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2016, la SAS Sodix et l'association Union des professionnels de la Croix-Saint-Ouen, représentées par la SCP Frison et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Jazz 1 de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 9 mai 2016 et 6 août 2016, la société SAS Atac, représentée par la SELARL Letang avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Jazz 1 de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 17 mai 2016 et 13 juin 2016, l'agglomération de la région de Compiègne, représentée par la SELARL Lazare avocats, présente ses observations à l'appui des conclusions de la requête de la société Jazz 1.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2016, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par la SELARL B...avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Jazz 1 de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 août 2016.
II) Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, sous le n° 15DA01552, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2016, la société en nom collectif Jazz 2 et la SCI Gresarcine, représentées par Me C...B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé le projet de la société Jazz 2 et de la SCI Gresarcine tendant à la création d'un hypermarché d'une surface totale de vente de 4 392 m2 à Margny-les-Compiègne ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de statuer à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soulèvent les mêmes moyens que la société Jazz 1 dans la requête 15DA01553 susvisée.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a communiqué à la cour le dossier de la demande de la société Jazz 2 et de la SCI Gresarcine.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2016, la SAS Sodix et l'association Union des professionnels de la Croix-Saint-Ouen, représentées par la SCP Frison et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Jazz 2 et de la SCI Gresarcine de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- l'ARC est irrecevable à solliciter une mesure d'injonction.
Par des mémoires, enregistrés les 10 mai 2016 et 6 aout 2016, la société SAS Atac, représentée par la SELARL Letang Avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Jazz 2 et de la SCI Gresarcine de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré les 13 mai 2016 et 13 juin 2016, l'agglomération de la région de Compiègne, représentée par la SELARL Lazare avocats, présente ses observations à l'appui de la requête de la société Jazz 2 et de la SCI Gresarcine.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2016, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par la SELARL B...avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Jazz 2 et de la SCI Gresarcine de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...B..., représentant les sociétés Jazz 1 et Jazz 2 et la SCI Gresarcine, de Me H...A..., représentant l'agglomération de la région de Compiègne, de Me G...D..., représentant la société SAS Atac, de Me E...F..., représentant la société Carrefour Hypermarchés et la société Enibas, et de Me C... -J... I...représentant la société Bricot Dépôt.
1. Considérant que la société Jazz 1 a demandé à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 32 178 m² sur le territoire de la commune de Margny-les-Compiègne, sur le site d'une zone d'aménagement concertée de 60 ha, comprenant un magasin spécialisé dans le bricolage de 8 107 m², trois moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne d'une surface de vente de 1 599 m², 1092 m², et 1 616 m², une moyenne surface spécialisée dans la culture et les loisirs ou dans l'équipement de la personne d'une surface de vente de 343 m², six moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement du foyer d'une surface de vente de 2 764 m², 1 568 m², 3 921 m², 487 m², 437 m², et 1 932 m², trois moyennes surfaces spécialisées dans la culture, le sport, et les loisirs d'une surface de vente de 3 416 m², 896 m², et 909 m², treize boutiques de moins de 300 m² chacune correspondant à une surface de vente totale de 2 310 m² et trois boutiques spécialisées dans l'équipement automobile de moins de 300 m² chacune, correspondant à une surface de vente totale de 781 m² ;
2. Considérant que le projet de la société Jazz 2 et le la SCI Gresarcine porte sur la création d'un hypermarché à dominante alimentaire à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 4 392 m² sur le même site ;
3. Considérant que les deux demandes, dont la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise a été saisie le 26 novembre 2014 et qui ont été complétées le 11 décembre 2014, ont donné lieu à une décision favorable de cette commission dans sa séance du 14 janvier 2015 qui a fait l'objet de plusieurs recours formés devant la Commission nationale d'aménagement commercial par des enseignes concurrentes situées dans la zone de chalandise ; que ces recours ont fait l'objet d'une instruction commune devant la Commission nationale ; que, par deux décisions prises dans sa séance du 18 juin 2015 et formulées de manière identique, la Commission nationale a rejeté ces deux demandes d'autorisation ; que, par une requête, enregistrée sous le n° 15DA01553, la société Jazz 1 demande l'annulation de la décision refusant d'autoriser le centre commercial ; que, par une requête, enregistrée sous le n° 15DA01552, la société Jazz 2 et la SCI Gresarcine demandent l'annulation de la décision refusant la création de l'hypermarché ; que l'agglomération de la région de Compiègne, à qui ces requêtes ont été transmises par la cour, a présenté des mémoires en observations à l'appui des conclusions des sociétés requérantes ;
4. Considérant que les deux requêtes présentant les mêmes questions à juger, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Atac dans les deux dossiers :
5. Considérant qu'il ressort des avis de réception postaux joints aux dossiers produits par la Commission nationale d'aménagement commercial, que les décisions du 18 juin 2015, adressées à l'ensemble des destinataires le 17 juillet 2015, ont été reçues le 20 juillet 2015 tant par la société Jazz 1 que par la société Jazz 2 ; que les deux requêtes, adressées par fax et qui ont été ultérieurement régularisées, ont été enregistrées dès le 18 septembre 2015 ; que, par suite, déposées dans le délai du recours contentieux, elles n'étaient pas tardives ;
Sur la légalité des décisions :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale " ;
7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ;
8. Considérant que, pour refuser les deux projets, mentionnés aux points 1 et 2, qui lui étaient soumis, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée sur une pluralité de motifs tirés de l'absence de contribution des projets à l'animation urbaine du fait de leur localisation, des problèmes de desserte des projets, de l'accroissement des flux de circulation générés par ceux-ci, des atteintes à l'espace naturel, des conséquences du parking sur l'imperméabilisation des sols du fait de son importance et, de manière générale, des effets des deux projets sur l'environnement ; qu'il y a lieu pour la cour de statuer sur ces motifs qui sont contestés devant elle ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des a) et c) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce (localisation et animation urbaine et rurale) :
9. Considérant que le site de l'ancienne base militaire occupée jusqu'en 2007 par le 6ème régiment d'hélicoptères de combat, a été repris par la communauté d'agglomération de Compiègne (dénommée Agglomération de la région de Compiègne, ci-après ARC), qui en est devenue propriétaire ; qu'elle a décidé de conserver en service l'aérodrome de Compiègne-Margny et a entrepris de requalifier l'autre partie du site en y créant la zone d'aménagement concertée des Hauts-de-Margny pour en faire un pôle de développement à vocation régionale comportant diverses activités ; que cette zone a ainsi vocation à accueillir des services, un pôle événementiel pour partie à dimension culturelle, un pôle formation, des activités surtout tertiaires et des commerces ; qu'à la date des décisions attaquées, y étaient déjà installés une salle de spectacles et d'exposition dite " Le Tigre ", correspondant au pôle événementiel, un centre de formation, l'EPIDE qui accueille 180 jeunes encadrés par 68 personnes sous la forme d'une école de la deuxième chance, un magasin à l'enseigne Jardiland, ainsi que des entreprises industrielles, artisanales et de service ; que l'ARC projette également qu'y soit développée une offre commerciale forte pour une zone de chalandise, définie par un temps de déplacement en voiture de trente minutes comportant quelque 187 000 habitants répartis sur cent cinquante et une communes ; que le projet commercial est destiné à créer une offre complémentaire à celle de Compiègne et des communes voisines, notamment dans le domaine du bricolage et de l'équipement de la maison, ainsi qu'à réduire l'évasion commerciale vers d'autres pôles commerciaux ; qu'en raison de leur surface d'exposition, les magasins, notamment d'équipement de la maison, ne sauraient aisément s'installer dans un centre urbain densément bâti ;
10. Considérant que cette vaste zone d'aménagement concerté est située sur le plateau qui domine la vallée de l'Oise à environ un kilomètre des premières habitations, deux kilomètres du centre-ville de la commune de Margny-les-Compiègne et trois kilomètres du centre-ville de Compiègne ; que, selon l'ARC, cette zone d'activités contribuera à rééquilibrer le développement urbain sur les deux rives de l'Oise en conférant au quartier de la gare situé entre Compiègne et Margny-lès-Compiègne le caractère de nouveau centre de l'agglomération ; que la ZAC s'appuie sur l'axe qui relie le pôle urbain à l'autoroute A1, par la route départementale (RD) 935 ; que si la route nationale (RN) 1031 qui borde la ZAC au sud, et qui constitue un axe transversal perpendiculaire au précédent, et la piste de l'aérodrome représentent deux coupures d'urbanisation pérennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux équipements isoleraient totalement la ZAC de l'agglomération compiégnoise ; qu'il ressort d'une étude que le site de l'ancienne base militaire est connu des habitants qui s'y rendraient volontiers notamment pour des démonstrations aériennes et que des élèves qui fréquentent l'école de la deuxième chance résident à Margny-les-Compiègne ; que la création du pôle évènementiel le Tigre et l'implantation d'activités de production et de service participent de ce mouvement qui fait de la ZAC un pôle de développement nouveau, global, diversifié et complémentaire ;
11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que les critères tirés de la localisation du projet et de son intégration urbaine, - que les dispositions du a) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce demandent de prendre en considération -, justifieraient, dans les conditions propres à l'espèce, un refus de délivrance des autorisations sollicitées ;
12. Considérant que les commerces qu'il est prévu d'implanter dans la galerie marchande constituent pour moitié des grandes surfaces consacrées au bricolage et à l'équipement de la maison ; que, dans leur grande majorité, les autres équipements concernés n'ont pas le caractère de commerces de proximité ; que cette galerie marchande qui a vocation à desservir une zone de chalandise plus étendue que l'agglomération compiégnoise, peut également contribuer à freiner l'évasion commerciale vers d'autres pôles plus éloignés ; que l'hypermarché à l'enseigne Intermarché, dont la surface est limitée à 4 392 m², ne constitue pas un facteur d'éviction pour les commerces de même nature situés à proximité des zones d'habitation densément peuplées mais doit contribuer à l'attractivité globale de la nouvelle zone d'activités ; qu'en dépit de leur localisation périphérique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces équipements commerciaux, qui s'intègrent également au projet global de la ZAC, ne contribueront pas à l'animation de la vie urbaine et rurale ; que, par suite, c'est à tort que la Commission nationale a estimé que " le projet ne participera pas à une gestion équilibrée de l'espace " et qu'il n'aurait pas d'effet positif sur l'animation de la vie urbaine et rurale en méconnaissance du c) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce (flux de transport et desserte) :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la ZAC est desservie par trois axes routiers principaux, les routes départementales (RD) 935 et 202 qui la relient au coeur de l'agglomération en venant de l'autoroute A 1, et par la route nationale (RN) 1031 située sur un axe est-ouest ; que l'amélioration de la desserte suppose le renforcement de la RD 202 ; que le président de l'agglomération de la région de Compiègne et la société d'aménagement de l'Oise se sont engagés à réaliser ou à financer les aménagements routiers sur la route départementale 202 qui comportent le recalibrage d'un giratoire et la création de deux giratoires supplémentaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux ne seraient ni réalisables, ni certains d'un point de vue technique ou financier, même s'il n'a été envisagé de fixer leur calendrier qu'après la délivrance des autorisations qu'implique le projet ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que la Commission nationale a mentionné dans sa décision que le flux de circulation induit par les deux projets sera de 6 800 véhicules par jour pour l'ensemble commercial et de 2 150 véhicules par jour pour l'hypermarché et a relevé que ce flux viendrait s'ajouter à la circulation existante sur les axes entourant le projet ; qu'elle doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir de ce que l'augmentation importante du flux de circulation serait de nature à justifier un refus ; que, toutefois, et sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur l'insuffisance de motivation sur ce point des décisions en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette augmentation des flux de circulation aurait des effets négatifs sur les flux de transport pris globalement ou porterait atteinte à l'accessibilité des équipements commerciaux, alors qu'il a été dit que des projets d'aménagement routier permettaient de faire face aux besoins créés par ces nouveaux flux de transport ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que l'agglomération de la région de Compiègne qui a la maîtrise des transports collectifs a prévu la mise en place d'une desserte du site par des transports collectifs quand le centre commercial sera ouvert ;
16. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le recours au mode doux de transports serait, selon la Commission nationale, " théorique compte tenu de la distance entre le site et les habitations les plus proches", ne prive pas cette modalité d'accès de toute pertinence ; que l'ARC envisage d'ailleurs de favoriser ces modes de déplacement et indique qu'il est déjà utilisé en partie par les élèves qui fréquentent l'établissement cité au point 9 ; que six emplacements pour vélos de dix places chacun sont d'ailleurs prévus pour le stationnement de vélos ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que les motifs tirés de la méconnaissance du d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ne permettaient pas de justifier les refus de délivrance des autorisations en litige ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du b) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce (consommation économe de l'espace et stationnement) :
18. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, le nouveau pôle de développement économique consiste en une opération de requalification d'un ancien site militaire qui ne constituait plus un " espace naturel " même si certains terrains pouvaient être à l'état naturel ; qu'en outre, l'implantation d'équipements, quels qu'ils soient, dans une ZAC qui a vocation à les accueillir ne peut être qualifiée de " mitage " d'un espace naturel, contrairement à ce qu'a retenu la Commission nationale dans sa motivation ; que, dans ces conditions, l'installation d'équipements commerciaux dans ce nouveau pôle de développement économique régional ne peut être regardée par elle-même comme une atteinte au critère d'une " consommation économe de l'espace " prévu au b) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
19. Considérant, en second lieu, que la Commission a relevé que le parc de stationnement de 1 233 places aménagé de plain pied entraînera l'imperméabilisation de 30 925 m² de sols ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet a privilégié la création d'un parking central pour réduire la circulation des véhicules à l'intérieur de l'ensemble composé du centre commercial et de l'hypermarché ; qu'il n'apparaît pas que le nombre de places prévu soit excessif par rapport aux besoins ; que le projet prévoit la présence de noues et un effort de végétalisation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'imperméabilisation des sols induite par ce parking de surface serait de nature à justifier un refus au regard du b) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
Sur le motif tiré des effets sur l'environnement :
20. Considérant qu'en se bornant à indiquer que le projet " marquerait fortement l'environnement " sans donner d'autres indications, la Commission nationale ne permet pas à la cour de connaître les raisons qui pourraient, notamment au regard de l'objectif de développement durable visé au 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, justifier un refus des projets ;
Sur le motif tiré de la protection des consommateurs :
21. Considérant que la motivation des décisions de la Commission nationale ne font pas référence de manière claire et précise aux critères qu'elle a entendu prendre en considération pour refuser les deux demandes d'autorisation en litige ; que le motif lié à la question de l'accessibilité du projet et de sa localisation pourrait, compte tenu de sa formulation, non seulement relever de l'objectif d'aménagement du territoire visé au 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, comme cela a été analysé à titre principal aux points 9 à 12, mais également de l'objectif de protection du consommateur visé au 3° du même article ; qu'il y a donc lieu d'apprécier la portée de ces motifs au regard du critère du a) du 3) tiré de l'accessibilité de l'offre par rapport aux lieux de vie, auquel il est susceptible d'être rattaché ;
22. Considérant que l'exigence rappelé par ce critère doit être appréciée par rapport aux spécificités du projet ;
23. Considérant, en premier lieu, que la plupart des commerces dont l'installation est envisagée dans la galerie marchande n'ont pas pour objet de satisfaire des besoins couverts par des commerces de proximité ; que, par suite, le relatif éloignement de cet équipement commercial par rapport aux lieux de vie habituels de la clientèle visée ne porte pas atteinte à la protection du consommateur ;
24. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'hypermarché d'environ 4 300 m² à l'enseigne Intermarché ne vise pas à satisfaire à titre principal les besoins réguliers de la clientèle des communes de Margny-les Compiègne, de Compiègne ou des autres communes voisines ; que cette enseigne envisage d'ailleurs de maintenir en l'adaptant aux besoins de la clientèle de proximité le supermarché qu'elle avait ouvert au centre-ville de Margny-les-Compiègne ; que le nouvel équipement est destiné à s'intégrer à l'offre commerciale globale de la galerie marchande et à répondre aux besoins de cette clientèle de passage ou de celle fréquentant habituellement le site de la ZAC ;
25. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que la méconnaissance des dispositions du a) du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce n'est pas établie ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas justifié, par ses décisions du 18 juin 2015, que la prise en considération des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce justifiaient de prononcer un rejet des autorisations sollicitées ;
Sur les autres motifs avancés par les défendeurs :
27. Considérant que la société Sodix soutient que le projet est surdimensionné et que l'étude de trafic est insuffisante ; que la société Atac soutient, pour sa part, que le projet est superfétatoire, qu'il va créer des friches commerciales et qu'il n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ; que la société Brico dépot fait valoir qu'à supposer que les projets soient compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, ce schéma est illégal et que le parti architectural du centre commercial est médiocre ; que la société Carrefour invoque l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale ; que les défendeurs font, en outre, valoir les effets très négatifs du projet sur la fréquentation des zones commerciales existantes et les commerces de centre-ville ; que toutefois, les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial ne sont pas explicitement fondées sur ces motifs dont l'administration ne demande pas, en tout état de cause, qu'ils soient substitués à ceux qu'elle a retenus ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens en défense qui sont inopérants ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de procédure invoquée par les deux sociétés requérantes, d'une part, que la société Jazz 1 est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'autoriser la création d'un ensemble commercial et, d'autre part, que la société Jazz 2 et la SCI Gresarcine sont également fondées à demander l'annulation de la décision du même jour refusant d'autoriser la création d'un hypermarché ;
Sur l'injonction :
27. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les annulations prononcées impliquent nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce à nouveau sur les demandes des sociétés Jazz 1, Jazz 2 et de la SCI Gresarcine ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 2 000 euros à verser à la société Jazz 1 et, d'autre part, la somme globale de 2 000 euros à verser à la société Jazz 2 et à la SCI Gresarcine, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Bricot Dépôt, la SAS Sodix et l'association Union des professionnels de la Croix-Saint-Ouen, par la société SAS Atac et par la société Carrefour Hypermarchés qui ont la qualité de parties perdantes dans les présentes instances ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial du 18 juin 2015 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur la demande de la société Jazz 1 ainsi que sur la demande de la société Jazz 2 et de la SCI Gresarcine, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Jazz 1 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'Etat versera la somme globale de 2 000 euros à la société Jazz 2 et à la SCI Gresarcine, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jazz 1, à la société Jazz 2, à la SCI Gresarcine, à la société Bricot Dépôt, à la SAS Sodix, à l'association Union des professionnels de la Croix-Saint-Ouen, à la société SAS Atac, à la société Carrefour Hypermarchés, à l'agglomération de la région de Compiègne, à la société Enibas et au ministre de l'économie et des finances (CNAC) .
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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15DA01552, 15DA01553