Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, M. A...B..., représenté par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 en lui refusant le séjour ;
- il n'a pas respecté les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a enfreint les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
2. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'avis émis le 24 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'était pas lié par les précédents avis, selon lequel l'état de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ;
3. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 11 avril 1969, souffre notamment d'un syndrome dépressif post-traumatique pour lequel lui sont prescrits des médicaments psychotropes ; que les pièces médicales qu'il a produites qui font seulement état de ses pathologies ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité des soins au Nigeria ; que le préfet de l'Oise confirme d'ailleurs, sur la base de la liste des médicaments essentiels du Nigeria de l'Organisation mondiale de la santé et de renseignements obtenus du consulat général de France à Lagos, sans être contredit, la disponibilité dans ce pays des traitements nécessaires à la prise en charge médicale d'un syndrome post-traumatique ; qu'est sans incidence sur cette disponibilité la circonstance, à la supposer établie, que les troubles psychiques dont il est fait état trouveraient leur origine au Nigeria, comme il l'allègue ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu ces dispositions ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté au soutien des conclusions dirigées contre la mesur d'éloignement devra être écarté ;
5. Considérant que M. B...déclare être entré en France le 21 septembre 2009 afin d'y solliciter l'asile politique, qu'il y est demeuré à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2012 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2012 renouvelé en 2013 et 2014 ; que si le requérant se prévaut d'une relation entretenue avec une compatriote, Mme M., avec laquelle il a eu un enfant le 14 novembre 2013, il ne démontre toutefois pas l'ancienneté et la stabilité de cette relation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il demeure à Creil tandis que Mme M. et son fils résident à Dunkerque ; qu'en outre, M. B...n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer, ainsi qu'il le soutient, que ceux-ci l'auraient rejoint avant l'intervention de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme M. serait en situation régulière sur le territoire, sa demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2015, ni que la cellule familiale ne pourrait se former dans le pays d'origine des deux parents de même nationalité ; qu'en dépit d'efforts d'intégration professionnelle, M. B...ne se prévaut d'aucune insertion sociale d'une particulière intensité en France ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de M. B...en France et en dépit de sa durée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'en se contentant de produire des factures de garderie au nom de la mère et divers billets de train et relevés de comptes insuffisamment circonstanciés, M. B...ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils né le 14 novembre 2013, ni entretenir des liens effectifs avec ce dernier ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit au précédent point, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se constituer au Nigeria, pays dont les deux parents sont originaires ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des persécutions alléguées et de justifier de l'existence de risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision désignant le Nigeria comme pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être, dès lors, rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01107 2