Résumé de la décision
La cour administrative d'appel est saisie par la préfète de la Somme pour contester un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait annulé un arrêté de refus de titre de séjour pour M. A...B..., un ressortissant guinéen. La préfète soutenait que M. B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour temporaire au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, considérant que M. B... était bien éligible au titre de séjour en raison de sa situation particulière d'isolement en France, de ses efforts d'intégration et du fait qu'il n'avait pas de liens familiaux en Guinée.
Arguments pertinents
1. Situation de Confier à l'Aide Sociale : La préfète a soutenu que M. B... ne pouvait pas bénéficier des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 car la décision le plaçant sous l'aide sociale à l'enfance avait été prise après son seizième anniversaire. La cour a affirmé que cette analyse était erronée, soulignant que la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avait débuté avant son seizième anniversaire, rendant la condition d'éligibilité toujours applicable.
- Citation : « [M.B...] a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance [...] en raison de l'urgence de sa situation d'isolement. »
2. Preuve d'Isolement : La préfète a également fait valoir que M. B... ne prouvait pas son isolement en Guinée. La cour a noté que les documents administratifs présentés par M. B... indiquaient qu’il n’avait pas de liens familiaux dans son pays d'origine, contrant ainsi l'argument de la préfecture.
- Citation : « Aucun élément du dossier ne permet de contredire les affirmations de M. B..., qui n'ont d'ailleurs jamais varié depuis le premier jour de son arrivée en France, selon lesquelles ses parents sont morts [...] »
Interprétations et citations légales
Le jugement s'appuie sur les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – Article L. 313-11 : Cet article prévoit que certaines catégories d'étrangers, notamment ceux confiés à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, peuvent obtenir une carte de séjour temporaire de plein droit. Plus particulièrement, le 2° bis précise que cette disposition s'applique aux étrangers ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance « depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans ».
- Citation : « A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire [...] qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. »
Le jugement illustre l'interprétation des conditions d'octroi du titre de séjour temporaires dans le contexte du droit au séjour des mineurs isolés. La cour a estimé que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la préfecture avait commis une erreur d'appréciation quant à la situation de M. B..., confirmant ainsi le jugement de première instance qui a annulé l'arrêté de refus de titre de séjour.
En somme, la décision souligne l'importance de prendre en compte le contexte individuel et les preuves apportées par les demandeurs de titre de séjour, en particulier ceux qui sont vulnérables et isolés.