Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, M. D...A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
1. Le refus de titre de séjour en litige faisant suite à une demande de M.A..., le préfet du Nord n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration avant de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. En outre, M.A..., en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, n'ignorait pas la nature des décisions susceptibles d'être prises à son encontre en cas de rejet de sa demande. Il lui appartenait, en conséquence, de produire, lors de la présentation de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, tous les éléments susceptibles de venir à son soutien. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que M. A... aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de respect des droits de la défense et du contradictoire de la procédure, doit être écarté.
2. La décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de celui-ci.
4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Il résulte des dispositions du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, par l'employeur, sous la forme d'un contrat de travail sur imprimé Cerfa. Il appartient alors au préfet de faire instruire une telle demande par ses services. Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ".
5. Le 11 mars 2016, la société CPS a présenté une demande d'autorisation de travail en faveur de M. A...à l'effet de le recruter en qualité d'agent de sécurité privé. Par deux lettres des 8 avril et 3 mai 2016, le directeur de l'unité départementale Nord-Lille de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Nord/Pas-de-Calais/Picardie, agissant par délégation du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais/Picardie, a demandé la communication de pièces complémentaires. Si M. A... soutient qu'il appartient à la DIRECCTE de démontrer la notification de ces lettres, il n'apporte aucun commencement de preuve, et notamment aucun document émanant de la société CPS, de ce que cette société ne les aurait pas reçues. Par décision du 24 mai 2016 notifiée à la société CPS, laquelle ne l'a d'ailleurs pas contestée, le directeur de l'unité départementale Nord-Lille de la DIRECCTE de la région Nord/Pas-de-Calais/Picardie a rejeté la demande d'autorisation de travail dont l'avait saisie cette société, motif pris du caractère incomplet de cette demande. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur le motif tiré de l'absence d'autorisation de travail, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
6. M.A..., entré en France à l'âge de vingt-trois ans, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie. Ainsi, et alors même qu'il réside en France depuis environ six ans à la date de l'arrêté en litige, dont quatre sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et qu'il a, depuis son arrivée en France, bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, dont la plupart ont été conclus pour un temps partiel, et parallèlement à la poursuite de ces études, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
9. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord, pour obliger M. A...à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de celui-ci.
10. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu, en tout état de cause, les dispositions citées au point 4 ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
N°18DA01323 3