Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2018, M. D...C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2018, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité externe de l'arrêté en litige :
1. M. C...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, de l'insuffisance de sa motivation et de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prononcée en méconnaissance du droit d'être entendu avant l'intervention d'une mesure défavorable, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
Sur la légalité interne de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a fait procéder à l'audition de M. C...par un fonctionnaire de police à la maison d'arrêt de Sequedin avant de prendre la décision en litige, n'aurait pas fait précéder celle-ci d'un examen complet de sa situation personnelle.
3. Lors de son audition, le 19 février 2018, M. C...a lui-même déclaré qu'à la suite de son divorce, prononcé en 2011, et de son licenciement, intervenu en 2012, il a quitté la Belgique, où il vivait, selon ses déclarations, depuis l'année 2004, et regagné le Maroc en juillet 2013. Il est ensuite revenu en Belgique en novembre 2013, puis s'est rendu en France. Dès lors et en tout état de cause, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige repose sur des faits matériellement inexacts en tant qu'il énonce qu'il " déclare être entré dans l'espace Schengen le 20 novembre 2013 démuni des documents et visas normalement exigés à l'article L. 211-1 du CESEDA ", pour en déduire qu'il entre dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. C...se prévaut de sa relation amoureuse, depuis la fin de l'année 2015, avec une jeune femme de nationalité française, qu'il présente comme sa concubine et avec laquelle il aurait l'intention de se marier. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C...est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2013, et s'y est ensuite maintenu dans la clandestinité, sans effectuer de démarche visant à régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, en 2016, d'une première mesure d'éloignement et qu'il s'est soustrait à son exécution en refusant d'embarquer dans l'avion qui devait le reconduire au Maroc. M. C...n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent ses parents et ses frères et soeurs, et ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, des attaches qu'il a eues par le passé sur le territoire belge, alors qu'il est constant, au demeurant, que celles-ci ne sont plus d'actualité. Enfin, M. C...a été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de violence commis en état d'ébriété en 2017 et a lui-même indiqué, lors de son audition à la maison d'arrêt de Sequedin où il purgeait sa peine, qu'il avait été interpellé en 2016 pour des faits en rapport avec un trafic de stupéfiants. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré la relation amoureuse dont se prévaut M.C..., l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts, notamment de prévention des infractions pénales et de protection de l'ordre public, en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) ".
8. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. C...qu'il est entré irrégulièrement en France en 2013 et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fondement invoqué par le préfet du Nord dans la motivation de sa décision, le risque de fuite pouvait être regardé comme établi, ce qui justifiait que le préfet décide de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. L'appelant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait justifié l'octroi d'un tel délai, dont il ne précise d'ailleurs pas la durée. M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 6 à 8 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Nord. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 1, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en litige, en tant que celui-ci lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il doit être reconduit. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
N°18DA01530