Résumé de la décision
M. D...B..., représenté par son avocat, conteste un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande de titre de séjour. Il invoque la présence de sa fille en France et sa vie commune avec la mère de l'enfant, en désirant obtenir un titre de séjour pour raisons humanitaires. La cour a conclu que M. B... ne justifie pas d'un lien effectif avec sa fille ou d'une vie commune avec sa partenaire et a rejeté sa requête, considérant qu'il n'était pas fondé à dire que la décision du préfet d'Oise constituait une erreur manifeste d'appréciation ou une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de vie commune : La cour souligne que M. B... n'apporte pas d'éléments probants concernant sa relation avec la mère de sa fille ni sur sa contribution à l'éducation de celle-ci. Par exemple, il ne démontre pas qu'il vit en concubinage avec la mère de l'enfant :
> "Il ne démontre pas davantage qu'à la date de l'arrêté en litige, il entretient des rapports avec cet enfant, ni qu'il participe à son éducation ou à son entretien."
2. Considérations humanitaires non justifiées : La cour indique que la présence de M. B... en France depuis moins d'un an ne suffit pas à prouver que sa demande de séjour répond à des considérations humanitaires :
> "Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en rejetant la demande de titre de séjour... le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation."
3. Droit au respect de la vie privée et familiale : La cour conclut que l'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale :
> "il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article précise que la délivrance d'un titre de séjour peut être effectuée pour des considérations humanitaires, mais cela est subordonné à la démonstration de l'absence de menace pour l'ordre public et de la justification des motifs humains :
> "La carte de séjour temporaire... peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires..."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article stipule le droit au respect de la vie privée et familiale, mais la cour interprète que la situation de M. B... ne lui confère pas ce droit dans le cadre de sa demande :
> "Elle ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales..."
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : Cet article évoque l'intérêt supérieur de l'enfant, mais la cour considère que la situation de M. B... ne pose pas de problème d'intérêt supérieur pour sa fille :
> "Elle ne méconnaît donc ... ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant."
En somme, la décision confirme que l’absence de preuves robustes concernant la relation entre M. B... et sa fille, ainsi que la nature de son séjour en France, ne suffisent pas à établir des droits au séjour au titre de la vie familiale ou des considérations humanitaires.