Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, M. A..., représenté la SCP Vallée-C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de trois médecins ayant rendu l'avis ;
- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet en ce qui concerne la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'est pas démontré que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- il n'est pas démontré que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'est pas démontré que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été signée par une autorité compétente ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / (...) / Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
2. Dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant, la préfète de la Seine-Maritime a consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis un avis le 15 novembre 2017. Si cet avis est établi au nom de M. D... E..., la préfète indique, sans être contredite, qu'il s'agit de l'une des identités sous laquelle le requérant a présenté une demande d'asile et que sa situation a donc été régulièrement examinée. Il ressort en outre de l'attestation produite par la directrice territoriale de l'OFII de Rouen, rédigée le 12 novembre 2018, que le docteur Baril, qui a rédigé le rapport médical, ne siégeait pas au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 15 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
3. Le moyen tiré du vice de procédure en raison du caractère incomplet de l'avis du 15 novembre 2017 peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 1° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".
5. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. M. A..., ressortissant tchadien né le 1er janvier 1986, est entré en France le 21 février 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 octobre 2014 que par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2015. Il a ensuite déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Saisi par la préfète, un collège de trois médecins de l'OFII a émis le 15 novembre 2017 un avis indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant produit quatre certificats médicaux établis par deux psychiatres différents entre le 10 avril 2015 et le 30 mars 2018 attestant qu'il souffre d'un syndrome dépressif majeur. Toutefois, ces certificats peu circonstanciés ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins sur son état de santé, notamment sur le fait que le défaut de sa prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant un titre de séjour à M. A..., la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, moyen à l'appui duquel le requérant n'apporte aucune précision complémentaire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Par un arrêté en date du 27 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, la préfète de la Seine-Maritime a donné à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, délégation aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat en toutes matières à l'exception de trois dans le champ desquelles n'entrent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
N°18DA01595 5