Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
2. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
3. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité algérienne, a saisi le préfet de l'Oise, le 4 décembre 2017, d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément aux principes rappelés au point précédent, le préfet de l'Oise a recherché si la situation personnelle de l'intéressé justifiait l'octroi d'une mesure de régularisation. Toutefois, si M. C...soutient qu'il serait entré régulièrement en France en 2014, il ne l'établit pas, sa présence n'étant justifiée qu'à partir de l'année 2015. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, alors qu'il est constant qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu durant au moins 30 ans. Si M. C...était, à la date de l'arrêté en litige, employé sans autorisation de travail par une entreprise de plomberie, qui le faisait travailler en qualité de plombier-chauffagiste sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le refus de lui délivrer un certificat de résidence emporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant, l'entreprise qui emploie M.C..., interrogée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de verser à l'appelant la rémunération minimale mensuelle, ce qui a conduit cette direction à émettre un avis défavorable à la régularisation de l'intéressé. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un certificat de résidence à M.C..., le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M.C..., qui séjourne en France depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige et ne se prévaut d'aucune attache familiale dans ce pays, n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a lui-même vécu durant au moins trente ans. Dès lors, et alors même qu'il dispose d'un emploi en France, le refus de lui délivrer un certificat de résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) ". Au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer, sur le fondement de cet article, une obligation de présentation à un étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
7. L'arrêté en litige dispose, à son article 6, que M. C...doit se présenter une fois par semaine au guichet du service immigration de la préfecture de l'Oise afin de justifier de ses diligences dans la préparation de son départ. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
N°18DA01565