Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M. D...C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir indiqué au requérant quelles étaient les pièces manquantes pour instruire sa demande d'autorisation de travail ;
- dès lors qu'il se trouve sur le territoire français, il appartenait au préfet, en application de l'article R. 5221-15 du code du travail, de statuer sur sa demande d'autorisation de travail au regard des critères posés à l'article R. 5221-20 du même code ;
- la situation de l'emploi ne lui est pas opposable au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet a examiné sa demande ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation des éléments de sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle procède ;
- elle méconnaît le principe des droits de la défense, notamment le droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours fondée sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose de manière erronée l'article 7 de la directive 2008/115/CE, est de ce fait illégale ;
- eu égard à sa situation personnelle, le préfet aurait dû lui accorder un délai plus long ;
- la décision fixant le pays de destination de son éloignement est illégale par conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 16 février 1984, entré en France le 31 août 2002, y a régulièrement séjourné, en tant qu'étudiant, du 3 avril 2003 au 30 septembre 2011 ; qu'il a sollicité, en se prévalant d'un projet de création d'entreprise de négoce de véhicules d'occasion, une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant ", qui lui a été refusée par un arrêté du préfet du Nord du 12 juillet 2011 ; que s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour " étudiant ", M. C...a sollicité, le 17 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour ; que la commission du titre de séjour, consultée par le préfet du Nord, a estimé, après avoir entendu l'intéressé le 13 mars 2014, qu'il n'existait pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; que l'intéressé a alors produit une promesse d'embauche du 7 février 2014 pour un emploi à durée indéterminée de chauffeur-livreur à temps plein ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 14 octobre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuel éloignement ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3.Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
4. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour attaqué mentionne les conditions et la durée de la présence en France de M.C..., laquelle a motivé la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, dont les termes de l'avis sont reproduits ; que la décision contestée fait également état de la promesse d'embauche produite par l'intéressé pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ainsi que de l'avis réservé de la direction du travail fondé sur le caractère incomplet de son dossier ; que le préfet, qui n'avait pas à faire application des dispositions précitées de l'article L. 313-14, a néanmoins précisé les raisons tenant à la situation de l'intéressé qui l'ont conduit à ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que la décision attaquée, qui mentionne par ailleurs les considérations de droit et de fait qui la fondent et permet à l'intéressé d'en comprendre le sens et de la contester, est suffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lettre du 9 octobre 2014 du directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au préfet du Nord que M. C...n'a pas donné suite aux demandes du 4 août 2014 et du 6 octobre 2014 formulées par le service tendant à ce qu'il fournisse les pièces manquantes à son dossier, rendant de ce fait l'instruction impossible ; que M. C...n'établit pas ne pas avoir été destinataire de ces demandes, ni y avoir répondu ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir précisé à M. C...quelles étaient les pièces manquantes pour l'instruction de sa demande, doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, par l'employeur, sous la forme d'un contrat de travail sur imprimé Cerfa ; qu'il appartient alors au préfet de faire instruire une telle demande par ses services ;
7. Considérant que si M. C...a produit une promesse d'embauche à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que son employeur aurait lui-même saisi le préfet d'un contrat de travail respectant les formes prescrites ; qu'alors que, comme il a été dit au point 5, le préfet a néanmoins fait instruire la demande de l'intéressé par la DIRECCTE, celui-ci n'a pas répondu aux demandes tendant à compléter son dossier en lui adressant des pièces manquantes ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été dit aux points 2 et 3, M.C..., ressortissant marocain, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet n'ayant pas fait application de ces dispositions, le moyen tiré de ce que la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée, ne saurait dès lors prospérer ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que si, à la date de l'arrêté attaqué, M. C...résidait en France depuis treize ans, il y a séjourné neuf ans sous couvert d'un titre de séjour étudiant et il avait vocation à retourner au Maroc au terme de ses études ; que s'il a obtenu en 2007 une licence en sciences et technologies, mention mathématique, et en juin 2009 un master de mathématiques et modélisations, il n'a pas obtenu par la suite de nouveau diplôme ; que si, pour financer ses études , il a travaillé pendant cinq ans dans la restauration, puis a été sondeur pendant un an, il est désormais dépourvu d'emploi et subvient à ses besoins en donnant des cours à domicile ; que s'il produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une promesse d'embauche pour un emploi à temps plein et à durée indéterminée de chauffeur-livreur, cet emploi est sans rapport avec ses études ; qu'enfin, s'il fait état de la présence en France d'un frère et de trois tantes paternelles, il ne justifie pas entretenir des liens particulièrement forts avec eux ; que ses parents, l'un de ses frères et sa soeur résident au Maroc où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dès lors, eu égard au parcours de M.C..., à ses conditions de vie en France à la date de l'arrêté en litige, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de circonstance personnelle, humanitaire ou exceptionnelle pouvant justifier qu'il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il n'a pas non plus, eu égard à ce qui précède et à ce que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur la mesure d'éloignement :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
12. Considérant que M.C..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé un titre de séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il a d'ailleurs pu présenter les éléments de sa situation à la commission du titre de séjour et a produit, en cours d'instruction de sa demande, une promesse d'embauche ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les raisons exposées au point 9 ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur le délai de départ volontaire :
15. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; qu'en limitant l'obligation de motivation des décisions fixant le délai de départ seulement à celles fixant celui-ci à moins d'un mois, le législateur a adopté un dispositif qui n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive ; que, par suite, M.C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas conformes aux objectifs de la directive 2008/115/CE ;
16. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la demande de titre de séjour de M. C..., ni des autres pièces du dossier, que celui-ci aurait fait état auprès de l'administration de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des écritures de première instance et d'appel que la situation de M. C...à la date de la décision attaquée justifiait l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours ; que, par suite, la décision fixant le délai de départ n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 14 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe président de la formation de jugement,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°15DA02061 2