Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, M. A...C..., représenté par la SCP Caron-Daquo-Amouel-B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Somme n'a pas procédé à un examen attentif et sérieux de sa situation ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention européenne ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.C..., notamment de sa situation professionnelle, pour apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle doit, par suite, être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
4. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 8 novembre 1987, déclare être entré en France le 23 août 2007 en compagnie de sa mère afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée, une première fois, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 octobre 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2009, puis une seconde fois par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2010 qui a été confirmée le 21 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après s'être vu délivrer des titres de séjour en raison de son état de santé, du 6 mai 2009 au 13 février 2012, le préfet de la Somme a pris à l'encontre de M. C... un arrêté le 14 février 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, décision confirmée, sur appel, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 18 novembre 2014, le préfet a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, décision également confirmée, sur appel, par un arrêt de la même cour du 4 novembre 2015 ; que, le 5 mai 2015, M. C...a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", qui a été refusée par l'arrêté en litige ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. C...en France est irrégulière depuis 2012 ; que l'intéressé, célibataire et sans enfants, ne justifie pas d'une insertion sociale ancienne et stable sur le territoire ; qu'il n'établit pas que sa mère, avec laquelle il déclare vivre, serait toujours en France ou en situation régulière sur le territoire ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dans ces conditions, la situation personnelle et familiale du requérant ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par ailleurs, l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche, d'une demande d'autorisation de travail pour salarié étranger remplie par l'employeur potentiel et d'un avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soumis à titre facultatif au préfet de la Somme ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier et notamment des bulletins de paie produits que le requérant a occupé un emploi de maçon pendant deux mois en 2011 et un emploi de six mois en 2012 sur un chantier au titre d'un contrat d'insertion auprès de la mairie d'Amiens ; que M. C...ne justifie ainsi d'aucune insertion professionnelle ancienne et stable en France ; que, dans ces conditions, aucun motif exceptionnel n'est de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour au requérant en qualité de salarié sur le fondement de cet article L. 313-14 du code ; que le préfet de la Somme n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;
6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 et compte tenu des conditions du séjour en France de M.C..., l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison des persécutions dont il a fait l'objet à raison de ses origines Yézides ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; qu'au demeurant, comme il a été dit au point 4, ses demandes d'asile ont été rejetées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M.C... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00904 2