Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, Mme A...F..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 19 février 2014 portant retenue de son passeport ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer son passeport sous les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'expédition conforme de la décision n'est pas signée par le greffier ;
- la décision du 19 février 2014 qui ne vise pas la décision portant délégation de signature, a été signée par une autorité incompétente ;
- l'arrêté du 8 juillet 2015 est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas pris en compte l'évolution de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sans qu'il soit besoin de statuer la recevabilité de la demande de première instance ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation qui a été notifiée à Mme F...ne comporte pas la reproduction de ces signatures, ni la signature du greffier de l'audience est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la décision du 19 février 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-41-1 du même code : " L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " ;
3. Considérant que Mme E...D..., adjointe administrative principale de deuxième classe, exerçant ses fonctions au bureau de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire, tenait de l'arrêté du préfet de l'Eure du 12 février 2014, régulièrement publié le 13, sa compétence pour retenir le passeport de Mme F...et délivrer le récépissé valant justification de son identité ; que ce récépissé indiquant que le passeport de l'intéressée a été retenu en vertu de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivé ; que la circonstance que le récépissé ne vise pas l'arrêté de délégation de signature est sans influence sur la légalité de la décision de retenir son passeport ;
Sur l'arrêté du 8 juillet 2015 :
4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait contenté de reprendre la motivation d'un précédent arrêté de refus de séjour et qu'il n'aurait pas pris en compte l'évolution de la situation personnelle de MmeF... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 juin 2015, sur lequel s'est fondé le préfet de l'Eure pour refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade à MmeF..., que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis précise également qu'il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet de l'Eure se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
9 Considérant que si Mme F...souffre de troubles psychologiques, la gravité de son état ne ressort pas des pièces du dossier ; que les anxiolytiques (Seresta (c)) et les somnifères (Théralène (c)) qui lui sont prescrits sont d'usage courant ; qu'il n'est pas établi que ces médications, ou des médicaments de la même classe thérapeutique ou de la même catégorie chimique, ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo ; qu'en se bornant à se prévaloir, de manière générale, des défaillances du système de santé congolais, Mme F...ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins dans son pays d'origine ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante avait été admise auparavant à séjourner en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existe pas un traitement approprié à l'état de santé de Mme F...dans son pays d'origine ; que MmeF..., célibataire et sans charge de famille en France, dispose d'attaches familiales en République démocratique du Congo ; que les certificats de travail produits ne suffisent pas à apprécier la qualité de son intégration en France ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux effets de la décision sur la situation personnelle de Mme F...doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Eure du 19 février 2014 et du 8 juillet 2015 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,
Président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01194 2