Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, M.B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire application de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, qu'il a visé dans l'arrêté ;
- il remplit les conditions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant sénégalais, a uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel lui a été refusé au motif, non contesté, de l'absence de sérieux dans le suivi de ses études ; que dès lors, M. B...ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celui tiré de la méconnaissance de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, nonobstant la circonstance que l'article 55 de la Constitution donne aux traités régulièrement ratifiés une valeurs supérieure à la loi ; que la seule circonstance que l'arrêté mentionne dans ses visas cet accord n'est pas de nature à établir que le préfet était saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement ;
4. Considérant que M. B...fait valoir vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et avoir un enfant, né le 16 juillet 2015 ; qu'il travaille en tant que veilleur de nuit et n'avoir jamais causé de trouble à l'ordre public ; que, toutefois, à supposer même que l'existence de ce concubinage puisse être admise à compter de 2014, année au cours de laquelle le couple a pris à bail un appartement en commun, la communauté de vie est récente ; que M. B...n'a été admis au séjour, entre 2011 et 2015, que pour lui permettre de poursuivre ses études ; que dans ces conditions, alors, au demeurant, que M.B... n'a pas fait état de sa vie familiale devant l'autorité administrative, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la mesure d'éloignement contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B... ;
5. Considérant que M.B..., qui avait pourtant déclaré en septembre 2015 dans sa demande de titre de séjour étudiant qu'il n'avait aucune attache familiale en France alors que sa fille était née deux mois plus tôt, n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son enfant, âgée de moins de trois mois à la date de la décision attaquée, et avec sa concubine, de même nationalité ; que la circonstance que sa compagne soit titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 ne suffit pas en elle-même et à elle seule à faire obstacle à ce qu'elle suive son époux avec leur fille dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00705
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