Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rouen, la décision de transfert vers la Lituanie ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013, le requérant ayant reçu toutes les informatisons requises lui permettant de faire valoir des observations dès le début de la procédure ;
- l'absence de traduction en langue arménienne par écrit des documents d'information concernant d'une part, le déroulé de la procédure d'asile en France, d'autre part, l'application du règlement (UE) n° 604-2013, n'a pas privé l'intéressé de la garantie prévue par l'article 4 du règlement, ni exercé la moindre influence sur le sens de la décision contestée ;
- s'agissant des autres moyens à l'encontre de la décision de transfert, les dispositions des articles 3,7, 12 et 22 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n'ont pas été méconnues, l'autorité préfectorale s'est fondée sur le paragraphe 4 de l'article 12 du règlement pour justifier la responsabilité des autorités lituaniennes quant à l'examen de la demande d'asile, l'intéressé étant titulaire d'un passeport revêtu d'un visa délivré par la Lituanie ;
- l'annexe II au règlement du 30 janvier 2014 prévoit que l'existence d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités d'un Etat membre suffit à déterminer la responsabilité de cet Etat pour l'examen de la demande d'asile sur le fondement du paragraphe 4 précité de l'article 12 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il appartenait à l'étranger soit de démontrer qu'il n'avait pas obtenu de visa délivré par la Lituanie, ce qu'il n'a pas fait, soit d'apporter la preuve que ce visa ne lui avait pas effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les seules déclarations de l'intéressé ne sont pas suffisantes pour apporter une telle preuve ;
- il ressort des termes mêmes de la décision de transfert que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. F...au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'expliciter les motifs pour lesquels elle avait décidé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de sa demande d'asile en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 ;
- la décision ordonnant le placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, placer l'intimé en rétention administrative au lieu de prendre une mesure moins coercitive telle qu'une assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, M.F..., représenté par Me B...D..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et à la mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, Me B...D..., au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 est établie, il s'est vu délivrer une information en langue française, qu'il ne comprend pas, et l'administration n'a pas vérifié les qualités linguistiques du traducteur et sa compréhension par le demandeur d'asile ;
- en se bornant à examiner les attaches personnelles et familiales en France de M.F..., sans prendre en compte aucun autre critère, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 ;
- s'agissant de l'absence de preuve du franchissement irrégulier, au regard de l'article 13 du règlement (UE) n° 604-2013, il n'est nullement justifié que le requérant ait franchi irrégulièrement les frontières de la Lituanie en provenance d'un Etat tiers.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...-louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que M.F..., ressortissant arménien, a sollicité de la préfète de la Seine-Maritime son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'à l'occasion de l'examen de sa demande, la préfète de la Seine-Maritime a retenu la circonstance que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités lituaniennes et qui, à cette date, n'était périmé que depuis moins de 6 mois pour décider, par l'arrêté contesté, sa remise aux autorités lituaniennes ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 22 mars 2016 décidant, d'une part, la remise de M.F..., ressortissant arminien, aux autorités lituaniennes et décidant, d'autre part, son placement en centre de rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de protection internationale, le 3 décembre 2015, M. F... a déclaré comprendre les langues arménienne et kurde ; que les documents prévus par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, qui lui ont été remis dans leur version rédigée en français, comportent la mention manuscrite selon laquelle son cousin, M.E..., qui l'accompagnait à son initiative dans ses démarches, avec le représentant de l'association France terre d'asile qui avait pris pour lui le rendez-vous en préfecture, s'engageait à les lui traduire ; qu'en outre, il ressort de la retranscription de son entretien individuel mené en préfecture, avec le concours d'un interprète en langue arménienne, que M. F...avait correctement compris les informations qui lui avaient été fournies en application de l'article 4 du règlement précité ; qu'enfin, M.F..., qui a formulé des observations le 4 janvier 2016, a été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervienne l'arrêté contestée du 22 mars 2016 décidant sa remise aux autorités lituaniennes, tout élément complémentaire relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que dans ces conditions, le vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable n'a pas privé M. F...d'une garantie, ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a, pour ce motif, annulé l'arrêté contesté portant remise aux autorités lituaniennes et, par voie de conséquence, l'arrêté ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. F...tant en première instance qu'en appel ;
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités lituaniennes :
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604 2013 : " Par dérogation à l'article 3, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté en litige que la préfète de la Seine-Maritime se serait bornée à examiner la situation familiale de M. F...pour écarter l'application de la clause humanitaire figurant à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
8. Considérant que pour désigner la Lituanie comme Etat responsable de la demande d'asile de M.F..., la préfète de la Seine-Maritime s'est seulement fondée sur le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que la référence surabondante faite à l'article 13 de ce règlement est sans incidence sur la légalité de la décision de remise aux autorités lituaniennes ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant ;
Sur l'arrêté portant placement en rétention administrative :
9. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., qui n'était pas en situation régulière sur le territoire français, et n'était pris en charge que temporairement par les services de l'hébergement d'urgence, ne présentait pas de garanties de représentation telles qu'en préférant son placement en rétention administrative à une assignation à résidence, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 22 mars 2016 ordonnant le transfert aux autorités lituaniennes de M. F... et son placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. F...à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.F... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M.Jean-Fançois Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00878