Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2016, MmeB..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Nigeria, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 10 novembre 2008 ; qu'elle a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2009 ; qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 mars 2013 qui a été annulé par le tribunal administratif de Rouen, mesure confirmée par un arrêt n° 13DA00679 du 13 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'elle a déposé, en janvier 2015, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par un arrêté du 31 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision refusant le titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
4. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de lui ouvrir droit à une régularisation, Mme B...fait essentiellement valoir qu'elle a été victime d'un réseau de proxénétisme démantelé en mars 2013 par les services de police rouennais ; qu'il est constant qu'elle a fait l'objet de deux interpellations pour racolage en 2009 et en 2013 et que, par l'arrêt précité du 13 novembre 2013, la cour a estimé qu'en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, elle aurait dû être informée pleinement des droits accordés aux personnes dont il y a de sérieuses raisons de penser qu'elles sont des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ou de proxénétisme ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée n'a pas, après l'annulation de la mesure d'éloignement par cet arrêt, déposé plainte pour proxénétisme ou fourni de témoignages pour aider au démantèlement du réseau ; que si elle fait état de craintes de représailles, elle n'en justifie pas ; qu'en outre, la relation amoureuse qu'elle affirme entretenir avec un ressortissant français et la présence de son fils Thomas ne constituent pas à eux-seuls des motifs d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces conditions, Mme B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que la présence en France de Mme B...ne peut être regardée comme établie que depuis la fin de l'année 2008 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français à la faveur de demandes de régularisation ; que la relation amoureuse avec un ressortissant français dont elle se prévaut est récente à la date de l'arrêté attaqué ; que son fils Thomas, âgé de dix ans, n'a rejoint sa mère que depuis deux ans à cette même date ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il l'accompagne au Nigeria, pays dans lequel il a grandi ; que Mme B...ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour au Nigeria où elle a vécu jusque l'âge de vingt-et-un ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que Thomas, âgé de huit ans lors de son arrivée en France, était scolarisé à l'école primaire depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas établi ni au demeurant allégué qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Nigeria, pays dont sa mère a la nationalité et où il a vécu avec sa grand-mère jusqu'à l'âge de huit ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B...; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter de territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
10. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 5, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
13. Considérant que Mme B...soutient sans l'établir avoir fui le Nigeria en raison des menaces qu'aurait fait peser sur sa vie l'engagement politique de son père ; que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle indique également craindre des représailles de la part de membres du réseau qui l'aurait contrainte à se prostituer ; que, cependant, elle ne produit aucun élément de nature à justifier ses affirmations, au demeurant peu circonstanciées ; qu'en l'absence d'éléments susceptibles d'établir qu'elle serait exposée à de mauvais traitements en cas de retour au Nigeria, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 juillet 2015 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00674 2