Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, Mme C...B...veuveA..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; / 4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ; / (...) / 5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. / Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4 " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., sur la période précédant sa demande, bénéficiait d'allocations familiales, d'aide personnalisée au logement, de l'allocation de soutien familial, du complément familial et que, selon les périodes, elle a bénéficié du revenu de solidarité active majoré, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de base " prestation d'accueil du jeune enfant " et du complément de libre choix d'activité " prestation d'accueil du jeune enfant " ; que ces prestations ou allocations ne constituent pas des ressources propres au sens des dispositions citées au point précédent des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les périodes travaillées par l'intéressée sont discontinues et ont donné lieu au versement de rémunérations inférieures au salaire minimum de croissance ; que, par suite, la préfète de la Somme a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à l'intéressée la carte de résident sollicitée au motif qu'elle ne disposait pas de ressources stables et suffisantes au regard des mêmes dispositions ;
3. Considérant que les ressources de Mme B...n'étant pas stables et suffisantes, la préfète de la Somme n'avait pas à procéder à la consultation, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 314-8, du maire de la commune de résidence de l'intéressée, pour apprécier le caractère suffisant de ces ressources au regard des conditions de logement ; que, par suite, Mme B...C...ne peut utilement soutenir que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant que le jour même où elle lui refusait la carte de résident demandée, la préfète de la Somme lui a accordé une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; que la décision contestée, qui ne porte pas atteinte au maintien de l'unité familiale, ne la contraint pas à quitter le territoire français et ne l'empêche pas non plus de travailler, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par l'intéressée doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...veuve A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...veuveA..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°17DA00664