Résumé de la décision
La cour d'appel, dans son arrêt rendu le 31 mai 2018, a statué sur la requête du préfet du Nord qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille. Ce dernier avait annulé l’arrêté du préfet ordonnant le transfert de M. B... aux autorités italiennes dans le cadre de la procédure Dublin, en raison d'un défaut de motivation. Entre-temps, M. B... a obtenu une nouvelle attestation de demande d’asile en "procédure normale", rendant caduque la procédure de transfert initialement prévue. Ainsi, la cour a jugé que la requête du préfet était devenue sans objet et a rejeté les conclusions de la demande d'aide juridictionnelle présentée par le conseil de M. B....
Arguments pertinents
1. Décision de cesser la procédure : La cour a noté que M. B... a reçu, le 28 décembre 2017, une attestation de demande d'asile en "procédure normale", ce qui démontre que l'autorité préfectorale a enregistré sa demande. Ceci a eu pour effet de dessaisir la France de la responsabilité en matière d'examen de la demande d'asile, précisant que "l'autorité préfectorale a ainsi décidé d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé afin de la soumettre à l'examen des autorités nationales."
2. Caducité de la demande préfectorale : La cour a jugé que cette nouvelle attestation rendait caduque la procédure de transfert au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Ce constat a conduit à la conclusion que "les conclusions de la requête du préfet du Nord sont devenues sans objet."
Interprétations et citations légales
- Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement, qui établit les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, a été appliqué dans cette décision, soulignant que le transfert à un autre État est conditionné par l'acceptation de la demande d'asile par l'État déterminé.
- Code de justice administrative et Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : La cour a choisi de ne pas faire droit à la demande d'aide juridictionnelle au titre de cette loi, retenant que, dans les circonstances de l'espèce, "il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le conseil de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991."
La décision de la cour repose sur une interprétation des dispositions légales qui précisent que, dès qu'une nouvelle procédure d'asile est initiée, cela peut entraîner une modification significative dans le traitement des demandes d'asile, suspendant ainsi les effets précédents liés au rejet d’un transfert. De plus, cette affaire met en lumière la dynamique entre les décisions administratives et la protection des droits des demandeurs d'asile en France, dans le cadre de la législation européenne.