Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M. B...C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la motivation du jugement :
1. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
2. Pour contester la motivation du jugement rendu par le tribunal administratif d'Amiens, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, au demeurant abrogées à compter du 1er janvier 2016, ni de celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui ne concernent pas les jugements mais certaines décisions administratives individuelles.
3. Le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. C...à l'appui de ses moyens, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire :
4. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a émis, le 30 mai 2017, un avis défavorable à la demande de régularisation par le travail de l'intéressé qui souhaitait exercer en qualité de vendeur magasinier au sein de la société Creil Auto Pièces de Creil. Cet avis a été produit en première instance par le préfet de l'Oise et a été communiqué, dans le cadre de l'instruction contradictoire, au requérant. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le jugement contesté n'est pas irrégulier.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2017 :
6. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
7. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucune stipulation de l'accord franco-algérien que le préfet de l'Oise était tenu, avant de prendre l'arrêté litigieux, de communiquer à M. C...l'avis émis le 30 mai 2017 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France. Au demeurant, M. C...a eu communication de cet avis lors de la procédure contradictoire devant le tribunal administratif. M.C..., qui a ainsi eu la faculté d'en critiquer, le cas, échéant, le contenu, n'a apporté aucun élément de nature à contredire les constatations relevées par cet avis.
8. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
9. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " est notamment subordonnée à la possession d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi. En vertu de l'article L. 5221-2 précité du code du travail, ce visa peut aussi prendre la forme d'une autorisation de travail.
10. Si M. C...s'est prévalu, au soutien de sa demande de titre de séjour, d'un contrat de travail conclu avec la société Creil Auto Services en qualité de vendeur magasinier, il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation par le travail a été soumise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France qui n'a a pas apposé son visa sur le contrat de travail de l'intéressé et n'a pas délivré d'autorisation de travail. Il suit de là que M.C..., qui n'était en possession ni d'un contrat de travail visé par le service compétent, ni d'une autre autorisation de travail, ne pouvait ainsi prétendre à la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " prévu par les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, que le préfet de l'Oise se soit estimé en compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé mais a constaté qu'en ce qui concerne le certificat de résidence " salarié ", M. C...ne remplissait pas une des conditions requises pour sa délivrance.
11. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si, par suite, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient cependant au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
12. D'une part, si M. C...est titulaire d'un brevet d'études professionnelles (BEP) vente obtenu en 2002 en Algérie à l'issue d'une formation d'un an, il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de l'obtention de ce diplôme il a occupé plusieurs emplois sans lien avec ces études, la seule expérience professionnelle en matière de vente dans le secteur automobile remontant aux années 2007 à 2009. Par ailleurs rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé exerce cette activité professionnelle en Algérie.
13. D'autre part, si M. C...est entré, en dernier lieu, en France le 17 octobre 2014 pour rejoindre une ressortissante française avec laquelle il s'était marié, en France, en 2013, son épouse a cependant entamé une procédure de divorce dès février 2015 et le divorce a été prononcé le 21 février 2017. A la date de l'arrêté attaqué, la vie commune avait donc cessé depuis près de deux ans. M. C...est par ailleurs célibataire et sans enfant. Il est dépourvu de toute autre famille en France alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué qu'il en serait dépourvu en Algérie.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que, alors même que, dans le cadre d'une séparation émaillée de disputes, M. C...a été victime de violences de la part de son épouse qui a pour cela été pénalement condamnée, le préfet de l'Oise, en n'usant pas de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation personnelle et familiale, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 à 14, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 15 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les autres conclusions présentées en appel par M. C... doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,
président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N° 17DA02206