Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015 sous le n° 15DA01660, M. A...B..., représenté par Me F...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il soutient que :
- l'autorité administrative a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle s'est estimée liée par les précédentes décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle n'a pas examiné de manière individuelle sa demande.
La requête a été communiquée le 22 octobre 2015 à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015 sous le n° 15DA01661, Mme C...D..., représentée par Me F...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Elle soutient que :
- la préfète a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration s'est sentie liée par les précédentes décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle n'a pas examiné de manière individuelle sa demande.
La requête a été communiquée le 22 octobre 2015 à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, désignant Me F...E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement qui s'est prononcé sur leur situation en qualité d'étrangers ; qu'elles présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur les décisions de refus de séjour :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués du 23 janvier 2015 que la préfète de la Somme se soit abstenue de procéder à un examen complet de la situation personnelle et familiale des intéressés ; que, par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° À l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
4. Considérant que la demande présentée par M. B...et celle de Mme D...en vue d'obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mars 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 octobre 2014 ; que, par les arrêtés attaqués, la préfète de la Somme était, par conséquent, tenue de refuser l'admission au séjour sollicitée par les deux étrangers sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant qu'une décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger serait renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de celles de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon les termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
7. Considérant que l'application combinée des stipulations et dispositions citées au point 6 fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...et MmeD..., dont, au demeurant, les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point 4, seraient, contrairement à ce qu'ils allèguent, exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, pays qu'ils déclarent avoir fui en raison des menaces qu'ils y auraient subies notamment de la part d'un homme d'affaires influent ; que, par suite, la préfète de la Somme n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que, pour fixer la Russie comme pays de renvoi, la préfète de la Somme se soit estimée en situation de compétence liée par les décisions de rejet de demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B...et de Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me F...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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