Par un arrêt n° 12DA01050 du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête présentée par la SA MAAF Assurances contre le jugement du 9 mai 2012 du tribunal administratif de Lille.
Par une décision n° 374642 du 27 octobre 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la SA MAAF Assurances, a pris acte du désistement de la société en tant que son pourvoi était dirigé contre le rejet de ses conclusions d'appel formées contre la communauté urbaine Lille Métropole, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la SA MAAF Assurances tendant au paiement de la somme de 42 808 euros et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, initialement enregistrée le 16 juillet 2012 sous le n° 12DA01050, et un mémoire, enregistré après renvoi le 15 janvier 2016 sous le n° 15DA01760, la SA MAAF Assurances, représentée par la SCP Roger Congos et Brigitte Vandendaele, demande à la cour, dans la mesure des conclusions qui lui ont été renvoyées par le Conseil d'Etat et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2012 qui a rejeté sa demande à concurrence de la somme de 42 808 euros ;
2°) de condamner le département du Nord à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, M.B..., la somme de 42 808 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Lille et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord les frais d'expertise et de référé ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la recevabilité de son action comme subrogée dans les droits de son assuré a été reconnue par le Conseil d'Etat à hauteur de la somme de 42 808 euros dont elle a justifié le versement ;
- la responsabilité du département du Nord doit être reconnue pour un défaut d'entretien de la voie publique ;
- son assuré n'a commis aucune faute de nature à exonérer le département ;
- elle a droit au remboursement de la somme qu'elle a effectivement versée au titre de l'accident dont son assuré a été victime.
Par des mémoires en défense, enregistrés avant renvoi les 26 février et 24 avril 2013 sous le n° 12DA01050, et un nouveau mémoire, enregistré après renvoi le 16 décembre 2015 sous le n° 15DA01760, le département du Nord, représenté par la SELARL Phelip et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la diminution des sommes réclamées par la société MAAF Assurances, ainsi qu'à la mise à sa charge de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les montants que l'assureur a versés ne correspondent pas à des préjudices justifiés ;
- les moyens de la SA MAAF ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré initialement le 22 février 2013 sous le n° 12DA01050, et un nouveau mémoire, enregistré après renvoi le 25 mars 2016 sous le n° 15DA01760, la Métropole européenne de Lille, venant aux droits de Lille métropole communauté urbaine, représentée par la SELARL Michel Teboul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de constater le désistement de la SA MAAF de son action formée à son encontre, de constater qu'elle a été définitivement mise hors de cause et de rejeter toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, la caisse primaire d'assurances maladie de Lille-Douai a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans cette instance ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant qu'alors qu'il circulait le 18 août 2006 vers 0h45 à bord de son véhicule sur le boulevard de la Moselle à Lille, M. B...en a perdu le contrôle et a percuté celui conduit par M. A...qui venait en sens opposé ; que la SA MAAF Assurances, assureur de M. B..., s'estimant subrogée dans les droits de ce dernier, a recherché la responsabilité de la communauté urbaine Lille Métropole et du département du Nord au titre des débours exposés en réparation des préjudices subis par M. A...et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai, en invoquant un défaut d'entretien normal de la voirie publique ; que, par un jugement du 9 mai 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes indemnitaires de la SA MAAF au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de la réalité du règlement des sommes acquittées auprès de M. A...et de la CPAM ; que, par un arrêt n° 12DA01050 du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la SA MAAF Assurances ; que, par une décision du 27 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir donné acte du désistement des conclusions de la SA MAAF Assurances dirigées contre la communauté urbaine Lille Métropole, devenue la Métropole européenne de Lille, a retenu que la société d'assurances avait produit devant la cour des documents qui permettaient de démontrer la réalité d'un paiement d'un montant de 42 808 euros à M. A...au titre de la responsabilité civile de son assuré et, par suite, sa qualité de subrogée au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances à hauteur de ce montant ; qu'en revanche, le juge de cassation a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de subrogée pour le surplus des conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées ; qu'en conséquence, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SA MAAF Assurances tendant au paiement de la somme de 42 808 euros, lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure et a rejeté le surplus du pourvoi ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 1, que, dans les limites de la cassation et du renvoi prononcé par le Conseil d'Etat, la qualité de subrogée de la SA MAAF Assurances dans les droits de son assuré M. B...doit, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, être admise à concurrence de la somme de 42 808 euros correspondant à celle versée à M.A..., au titre de la responsabilité civile de son assuré ;
Sur la responsabilité du département du Nord :
3. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement aménagé ou entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de police, que M. B...a été victime d'un accident de la circulation, le 18 août 2006 entre minuit et une heure du matin sur le boulevard de la Moselle à Lille ; que ce boulevard relève de la voirie départementale ; qu'alors qu'il conduisait son véhicule automobile, M. B...en a soudainement perdu le contrôle et a percuté la voiture arrivant en sens inverse conduite par M. A... qui a été blessé dans l'accident ; que cette perte de contrôle résulte de la présence d'une importante flaque d'eau occupant la voie de circulation de M.B..., sur une soixantaine de mètres de longueur ; que cet obstacle de grande ampleur n'était pas prévisible au regard de l'état général de la chaussée ; qu'en dépit d'un éclairage public et de l'usage de feux de croisement, il n'était pas davantage clairement visible en raison notamment des fortes pluies qui s'abattaient à ce moment sur la métropole et noyaient le pare-brise ; qu'il résulte en effet de l'instruction que cette flaque d'eau s'est formée sous l'effet des fortes averses estivales qui, sans présenter le caractère d'un cas de force majeure, sont tombées sur Lille de manière concentrée entre 23 heures 10 et minuit dix ; que l'accident est survenu entre minuit trente et minuit quarante-cinq selon les témoignages, soit peu de temps après la formation de la flaque ; que si les services d'entretien de voirie ne pouvaient avoir signalé ce danger récent, la formation même d'une flaque de cette ampleur sur une voie de circulation fréquemment utilisée révèle, par elle-même, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont le département du Nord, maître d'ouvrage, n'explique d'ailleurs pas l'origine et qui est de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;
Sur la faute de la victime :
5. Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'une décision ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'en outre, l'autorité de la chose jugée ne s'étend à l'appréciation et à la qualification des faits retenues par le juge répressif que lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ;
6. Considérant que M. B...a été poursuivi pénalement notamment pour infraction à l'article R. 413-17 du code de la route qui est relatif à la maîtrise de la vitesse du véhicule ; que, par un jugement du 3 avril 2008, le tribunal correctionnel de Lille, se prononçant sur la qualification juridique des faits, a relaxé M. B...au motif qu'" il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que le prévenu B...Vincent se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés " ; que même s'il se déduit de ce jugement de relaxe que M. B...n'a pas commis d'infraction au code de la route et en particulier à son article R. 413-17, un tel jugement ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que le juge administratif, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis, apprécie la matérialité des faits pour rechercher si le comportement de l'intéressé a été adapté aux conditions de circulation et s'il n'a pas contribué à la survenance du dommage ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment du faible éclairage existant en pleine nuit et des fortes pluies, le conducteur ne disposait que d'un champ de visibilité très réduit et, par conséquent, d'un temps de réaction particulièrement limité ; qu'ainsi, M.B..., qui roulait à la vitesse maximale autorisée de manière générale en agglomération de 50 km/h, n'a pas suffisamment adapté la vitesse de son véhicule pour prévenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, un risque de perte de contrôle de celui-ci pouvant résulter de la chaussée humide ; que, par suite, et alors même que la flaque d'eau n'était, ainsi qu'il a été dit au point 4, ni prévisible ni évitable, l'accident doit être néanmoins également en partie imputé à M.B... dans la mesure où il ne s'est pas donné les moyens de conserver la maîtrise de son véhicule grâce à une vitesse sensiblement réduite et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'aquaplanage n'aurait pu être évité moyennant une telle précaution ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la SA MAAF Assurances, subrogée dans les droits de M.B..., le quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur la réparation de la SA MAAF Assurances :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en critiquant de manière non circonstanciée les montants retenus par le juge judiciaire statuant sur la responsabilité civile pour réparer les préjudices subis par M.A..., le département du Nord n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la somme de 42 808 euros versée par la SA MAAF Assurances à M. A... au titre de la responsabilité civile de son assuré ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 7, le département du Nord est condamné à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 32 106 euros ;
9. Considérant que la SA MAAF Assurances a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts, à taux légal, sur la somme de 32 106 euros à compter du 18 mars 2010, date d'enregistrement de sa demande dirigée contre le département du Nord devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2011, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les dépens :
10. Considérant que la SA MAAF Assurances ne justifie pas du versement de sommes relatives aux frais d'expertise et de référé ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du département du Nord aux " entiers dépens " doivent être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MAAF Assurances, qui, au demeurant, ne présente plus de conclusions contre Métropole européenne de Lille, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord dans la limite de la condamnation retenue aux points 8 et 9 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord, partie perdante, le versement d'une somme de 2 000 euros à la SA MAAF Assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA MAAF Assurances la somme que le département du Nord demande sur leur fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le département du Nord est condamné à verser à la société MAAF Assurances la somme de 32 106 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 mars 2010. Les intérêts échus à la date du 18 mars 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département du Nord versera à la SA MAAF Assurances une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA MAAF Assurances est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions du département du Nord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MAAF Assurances, au département du Nord, à Métropole européenne de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre rapporteur
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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