Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, M.B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 17 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ;
- le préfet, qui a considéré que ses enfants résidaient au Congo, s'est fondé sur des faits inexacts ;
- le centre de ses intérêts se situe en France où il séjourne régulièrement depuis cinq ans en qualité d'étranger malade avec sa compagne et leurs quatre enfants ;
- l'obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'un an porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'administration n'établit pas que les soins sont devenus disponibles au Congo ;
- les décisions portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête de M.A....
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 25 mars 1970 à Tshela, affirme être arrivé en France le 1er août 2010 ; qu'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade lui a été délivrée en 2011 et a été depuis lors renouvelée chaque année ; que son titre arrivant à expiration le 1er mai 2015, M. A...a d'abord sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié en septembre 2014, puis a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade en mars 2015 ; que le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour par l'arrêté du 17 juin 2015 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur le refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; / (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
4. Considérant que M. A...fait grief au préfet de l'Oise d'avoir omis d'examiner la demande d'autorisation provisoire de travail qu'il avait présentée le 15 septembre 2014 sur le fondement des dispositions citées au point 2 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 17 septembre 2014 que le préfet, qui avait enregistré cette demande, a invité M. A...à lui transmettre le contrat de travail à durée indéterminée visé par l'employeur dont la production était requise pour qu'il puisse statuer en connaissance de cause ; que M. A...n'a pas donné suite à cette invitation et n'a donc pas mis à même le préfet de poursuivre l'instruction de cette demande qui a été, de ce fait, implicitement rejetée dans les conditions prévues par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce rejet a été, en outre, implicitement mais nécessairement confirmé par l'arrêté attaqué du 17 juin 2015 ; que, par suite, l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation ou se serait abstenu de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ;
Sur le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 16 avril 2015, sur lequel s'est fondé le préfet de l'Oise pour refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d'origine ; que l'autorité préfectorale produit des rapports médicaux dont il résulte que les soins et des structures médicales adaptés au traitement des troubles psychologiques sont disponibles au Congo ; qu'en se bornant à se prévaloir, de manière générale, des défaillances du système de santé congolais qui ne lui permettraient pas d'avoir accès au traitement requis, M. A...ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas davantage que ses troubles psychologiques seraient liés à des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine ; que la seule circonstance que la position du préfet aurait changé n'est pas de nature à démontrer une erreur quant à l'appréciation de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant avait été admis auparavant à séjourner en qualité d'étranger malade, le refus du préfet de l'Oise de renouveler ce titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé, qui ne peut, en outre, à l'appui des conclusions contre cette partie de l'arrêté préfectoral utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait quant à la nationalité des enfants dont il déclare être le père, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M.A..., ressortissant congolais né le 25 mars 1970 à Tshela, déclare être arrivé en France le 1er août 2010 et s'y est maintenu régulièrement afin de lui permettre de bénéficier de soins au regard de son état de santé ; qu'il n'a pas produit devant le préfet le contrat de travail ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que son état de santé ne justifie plus à lui seul son maintien sur le territoire français ainsi qu'il a été dit au point 6 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé réside au Congo ; que l'ancienneté de la relation qu'il a nouée en France avec sa compagne actuelle n'est pas établie et, en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait le père des quatre enfants de celle-ci ; que M. A...ne démontre pas que le centre de ses intérêts se situerait désormais en France ; que, dans ces conditions et en dépit de la durée du séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant qu'aux termes du 1° du l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est le père des enfants de sa compagne ; que si le requérant s'occupe de ces enfants, l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte manifestement excessive à l'intérêt supérieur de ces derniers ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ;
11. Considérant que la circonstance que le préfet aurait à tort estimé que ses enfants seraient de nationalité congolaise est restée sans influence sur le bien fondé de la mesure d'éloignement ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01735 3