Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, le préfet de l'Eure demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.D....
Il soutient que :
- l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu, la décision de la Cour nationale du droit d'asile ayant été notifiée à l'intéressé avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;
- le signataire des décisions disposait d'une délégation de signature ;
- les décisions sont suffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour ne porte pas atteinte au droit de M. D...à une vie privée et familiale ;
- l'exception d'illégalité n'est pas fondée ;
- le défendeur a bénéficié de l'ensemble des garanties procédurales accordées au demandeur d'asile prévues par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;
- la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2016, M. A...D..., représenté par Me B...C..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement, est irrecevable par application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas sa compétence ;
- l'arrêté, qui ne comporte que des formules stéréotypées, n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prononçant l'obligation de quitter le territoire français alors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas été notifiée ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en raison de l'intensité de ses liens familiaux, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- son renvoi en Turquie l'expose à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son origine kurde.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
1. Considérant que la requête d'appel comporte la critique du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen ; qu'elle satisfait donc aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a considéré que la production par le préfet de l'Eure de la copie d'écran de l'application informatique TelemOpfra du dossier d'asile de M. D...indiquant que la décision du 7 avril 2015, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté son recours, lui avait été notifiée le 16 avril 2015, ne pouvait pallier l'absence de preuve de la notification par voie postale prévue par l'article L. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en a déduit que les dispositions précitées de l'article L. 742-3 ayant été méconnues, cet arrêté devait être annulé ;
4. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, le préfet de l'Eure a confirmé les informations figurant sur l'application informatique mentionnée au point précédent et a produit un avis de réception postal dont il ressort que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2015 a été notifiée par lettre recommandée à M. D...le 16 avril 2015 ; que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ayant ainsi été faite à la date du 4 mai 2015 à laquelle le préfet a pris l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que, par suite, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce moyen d'annulation ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative ;
Sur la décision de refus de séjour :
6. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 9 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 mars 2015, le préfet de l'Eure a donné délégation à Mme Anne Laparre-Lacassagne, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Eure, à l'exception de décisions parmi lesquelles ne figurent pas celles relevant de la police spéciale des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision et ne s'est pas borné à reprendre des formules stéréotypées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant turc, né le 20 mars 1993 à Eleskirt, est entré en France le 24 août 2013 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge et vit chez un oncle ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de vingt ans ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Eure n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
10. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 6 du présent arrêt ;
11. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
13. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant l'article 10-1a) de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que, toutefois, le moyen tiré du défaut d'information ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre de la mesure obligeant M. D...à quitter le territoire est inopérant ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant la Turquie comme pays de destination :
15. Considérant, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 6 du présent arrêt ;
16. Considérant que la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
17. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et au point 14, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
19. Considérant que M. D...soutient qu'il pourrait faire l'objet de poursuites de la part des autorités turques en raison de ses sympathies pour la cause kurde qu'il a exprimées lors de manifestations publiques ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier la réalité des craintes personnelles qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M.D..., dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2015, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en désignant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 4 mai 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D...et à Me B...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01723 2