Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, M.B..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie des circonstances humanitaires ou exceptionnelles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1979, déclare être entré en France en août 2009 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ont, par décisions en date du 22 décembre 2009 et 16 février 2011, rejeté sa demande d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 7 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Seine Maritime a refusé de l'admettre au séjour sur les fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné la Mauritanie comme pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) / " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B...a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Mauritanie, où demeure une partie de sa famille ; que si sa mère a obtenu le statut de réfugiée en France où résident des membres proches de sa famille, certains en situation régulière, les documents produits, qui émanent surtout de ses proches, ne permettent pas de justifier d'une intégration dans la société française ; que les justificatifs relatifs aux emplois qu'il a occupés sont anciens et que le requérant ne produit pas d'éléments circonstanciés permettant d'éclairer la Cour sur ses conditions effectives et actuelles d'existence ; que dans ces circonstances, M.B..., malgré l'existence d'attaches familiales sur le sol français, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que ni la durée du séjour de M. B...sur le sol français, ni le séjour régulier de certains membres de sa famille, ni les problèmes de santé qu'il allègue dont la gravité n'est pas avérée, ni les perspectives d'insertion professionnelle dont il fait état, ni les mauvais traitements allégués dont il aurait été victime dans son pays d'origine et dont la réalité n'est pas établie ne constituent, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; qu'en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de ce qui précède qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet se serait manifestement mépris sur la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.B..., doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
12. Considérant que si M.B..., qui soutient avoir participé à des manifestations pour la défense des droits des négro-mauritaniens, produit deux avis de recherches des autorités de police mauritanienne datant de décembre 2010 et de mars 2011, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il serait exposé de manière personnelle et actuelle à de mauvais traitements ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejeté ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à la SELARL Eden avocats.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : H. HABCHILe président de la formation de jugement,
Rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01677