Par une ordonnance n° 1207217 du 12 août 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2015, le 26 février 2016 et le 9 mai 2016, Mme G...et M.B..., représentés par Me L...H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille du 12 août 2015 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord et du syndicat mixte de la station départementale du Val Joly une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont formé une demande indemnitaire auprès du département du Nord et du syndicat mixte de la station départementale du Val Joly ;
- leur action indemnitaire n'est pas prescrite ;
- le département du Nord et le syndicat mixte de la station départementale du Val Joly ont commis une faute en n'imposant pas à M. I...B...le port du gilet de sauvetage à l'occasion de l'utilisation d'un pédalo sur le plan d'eau du site du Val Joly.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2015 et le 22 avril 2016, le département du Nord, représenté par Me F...J..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme G...et de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'action indemnitaire est prescrite ;
- seule la responsabilité du syndicat mixte de la station départementale du Val Joly peut être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le syndicat mixte de la station départementale du Val Joly, représenté par Me K...A..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'action indemnitaire est prescrite ;
- aucune faute ne peut lui être imputée ;
- le dommage résulte de l'imprudence de la victime ;
- les indemnités réclamées ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que, le 18 août 2007, M. I...B..., Mme C...G..., son épouse, et leurs quatre enfants, sont montés à bord d'un pédalo qu'ils avaient loué à la base nautique du Val Joly ; que M. I...B...est décédé en tentant de sauver sa fille Meriem qui était tombée à l'eau ; que Mme G...veuveB..., agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles, Meriem et Imène, et M. N...B..., frère de la victime, ont recherché la responsabilité du département du Nord et du syndicat mixte de la station départementale du Val Joly en vue de l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ce décès ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance du 12 août 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande indemnitaire ;
2. Considérant que la requête présentée par Mme G...et M. B...devant le tribunal administratif de Lille n'était accompagnée ni des décisions par lesquelles le département du Nord et le syndicat mixte de la station départementale du Val Joly ont statué sur leurs demandes indemnitaires, ni des pièces justifiant du dépôt de ces demandes ; que faute d'avoir produit l'un de ces documents dans le délai de quinze jours dont ils disposaient au terme de la demande de régularisation que le tribunal leur a adressée le 27 mars 2015, leur requête a été rejetée comme étant irrecevable par une ordonnance du président de la 4ème chambre de ce tribunal ; que si les requérants produisent pour la première fois en appel les demandes qu'ils avaient adressées, par des courriers avec accusés de réception, le 28 décembre 2012 tant au département qu'au syndicat mixte, ils ne justifient cependant pas s'être trouvés dans l'impossibilité de produire ces pièces devant les premiers juges avant l'expiration du délai qui leur avait été accordé ; que, dès lors, Mme G...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord et le syndicat mixte de la station départementale du Val Joly qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à Mme G... et à M. B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... et de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G...veuveB..., à M. N... B..., au département du Nord et au syndicat mixte de la station départementale du Val Joly.
Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...D..., première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGO
Le président-assesseur,
Signé : M. M...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01623