Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, M. D... E..., représenté par Me C... G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre ;
- et les observations de Me F... B..., représentant M. D... E....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... E..., ressortissant de République démocratique du Congo, né le 6 décembre 1986, est entré en France le 4 juin 2014. Le 14 août 2015, M. D... E... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
2. M. D... E... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, sans apporter le moindre élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.
3. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. D... E..., avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... E... souffre d'une pathologie psychiatrique. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juillet 2019, sur lequel le préfet s'est notamment fondé, indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Aucune pièce médicale versée au dossier ne vient contredire cet avis. En outre, eu égard au sens de son avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas eu à se prononcer sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'a pas communiqué la fiche relative à la République démocratique du Congo contenue dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO) qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre son avis, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose une telle communication préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin que l'administration produise les documents sur lesquels le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. D... E..., entré en France le 4 juin 2014, fait valoir qu'il est père d'une fille, née le 3 novembre 2018, dont la mère était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 12 avril 2020, mais dont la durée de validité a été prolongée jusqu'au 29 octobre 2020. S'il est constant qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de sa fille, également ressortissante de République démocratique du Congo, ait vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, M. D... E... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois jeunes enfants nés en 2007, 2011 et 2014. Enfin, s'il se prévaut de son insertion professionnelle et produit ses bulletins de salaire, cette circonstance ne saurait, en dépit de ses efforts, suffire à établir qu'il a transféré le centre de ses intérêts en France. Dès lors, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage porté à l'intérêt supérieur de la fille du requérant née sur le territoire français, une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu du jeune âge de cette enfant à la date de la décision attaquée, de l'absence d'obstacle à ce que la famille se reconstitue en République Démocratique du Congo ou de la possibilité pour M. D... E... de revenir en France dans des conditions régulières. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. D... E... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. De même, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fonde la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. M. D... E... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, sans apporter le moindre élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 15 du jugement attaqué.
14. M. D... E... n'assortit pas le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent donc être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
N°20DA01373 2