Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2020 et 3 mars 2021, Mme D..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne, né le 14 décembre 1947, entrée sur le territoire français le 2 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Elle s'est vue délivrer à ce titre un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 avril 2015 au 8 avril 2016, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 avril 2019. Le 12 mars 2019, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Mme D... relève appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2019 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la mention de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui évoque la délibération de cette instance prévue aux articles R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, fait foi jusqu'à la preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce par la circonstance que les membres du collège exerçaient dans des départements différents dès lors que la délibération peut être téléphonique ou audiovisuelle.
3. En outre, l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de validation des certificats électroniques approuve, en son article 1er, la version 2.0 du référentiel général de sécurité prévu à l'article 2 du décret du 2 février 2010 et, en son article 2, en assure la disponibilité par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et sur le site internet du secrétariat général à la modernisation de l'action publique.
4. En l'espèce, l'avis du 19 juin 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit au dossier par le préfet du Nord, est revêtu des signatures électroniques des trois médecins membres du collège médical de l'office. Devant les premiers juges, le préfet du Nord a soutenu, sans contestation, que l'application " Thémis ", qui permet l'apposition des signatures électroniques, et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'apposition d'une signature électronique ne permettant pas de s'assurer de la collégialité de l'avis émis par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. En deuxième lieu, Mme D... réitère de manière identique ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 et du 7.de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
7. Mme D... réitère de manière identique ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
8. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision de refus de titre de séjour et celle faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour et celle obligeant Mme D... à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent donc être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°20DA01715