Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, M. D..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous la même condition de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... B..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant guinéen né le 14 janvier 2000, serait selon ses déclarations entré en France le 4 février 2017. Le 13 juillet 2018, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Pour refuser le titre de séjour en qualité d'étranger malade sollicité par M. D..., le préfet a visé les dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 décembre 2018, lequel a estimé que si le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet a également fait état de ce qu'au regard de cet avis et des éléments médicaux communiqués par M. D..., rien ne permettait de conclure à ce qu'il ne puisse effectivement bénéficier de soins en Guinée. Le préfet, qui ne s'est pas fondé uniquement sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a ainsi précisé les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé. La décision contestée comporte ainsi les considérations de fait et de droit, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la décision contestée doit être écarté.
3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Le préfet du Nord a produit devant le tribunal administratif de Lille l'avis rendu le 19 décembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet avis comporte le nom et la signature des trois médecins qui ont délibéré collégialement sur le cas de M. D.... Le requérant n'apporte aucun élément susceptible de laisser présumer que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas délibéré de nature collégiale ou qu'il n'aurait pas pris connaissance du certificat médical visé à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre de cet avis, ainsi que de son bordereau de transmission à la préfecture, que le médecin ayant établi le rapport médical sur l'état de santé de M. D... n'a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de sa situation familiale, de son intégration sociale, des conditions et de la durée de sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant par le préfet du Nord, qui, au vu des pièces du dossier ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Comme cela a été exposé au point 4, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. D... souffre d'une hépatite chronique virale B ayant justifié la mise en place en février 2019 d'un traitement antiviral et il fait l'objet d'un suivi spécialisé à la suite d'un carcinome rénal. Il ressort des pièces du dossier, notamment du guide " normes et protocoles de prise en charge de l'infection par le VIH chez l'adulte et l'enfant en Guinée " que le principe actif du traitement antiviral prescrit au requérant est disponible en Guinée où il est également utilisé pour le traitement de l'infection par le VIH et qu'il est recommandé pour le traitement de l'infection par le VIH lorsqu'il existe simultanément une hépatite B. Le certificat médical du 16 mars 2020 émanant d'un praticien hospitalier du centre hospitalier régional universitaire de Lille indiquant que son traitement antiviral est d'autant plus justifié qu'une potentielle chimiothérapie était envisagée à la suite du carcinome rénal, que ce traitement n'est pas accessible dans son pays d'origine et ne doit pas être interrompu, dont les termes sont réitérés de manière identique à la fois par un certificat médical du 18 décembre 2020 du même praticien et par un autre certificat du 11 août 2020 du chef de service des maladies de l'appareil digestif, ne suffisent pas eu égard à leur teneur à infirmer l'appréciation des médecins du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. M. D..., qui déclare être entré en France le 3 février 2017, fait valoir avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " agent de propreté et d'hygiène " en juin 2019 et s'être inscrit au titre de l'année scolaire 2019-2020 en seconde professionnelle " hygiène propreté stérilisation ". Il se prévaut également être titulaire du diplôme de sauveteur-secouriste du travail obtenu le 27 février 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et que son entrée en France est récente. Par ailleurs, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa formation hors de France. En outre, il ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, ni n'établit y avoir tissé des liens amicaux d'une particulière intensité. Enfin, bien qu'il produise les actes de décès de ses parents, il n'établit pas être dépourvu de toute autre attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Nord n'a pas porté, au droit au respect à une vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. D....
10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
11. En se bornant comme en première instance à se prévaloir des mêmes éléments que ceux déjà exposés aux points 8 et 9, M. D... ne démontre pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la régularisation de sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
14. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Elle est, en l'espèce, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. D... doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
19. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
20. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité préfectorale n'a pas à motiver une décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est le délai de droit commun. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait fait état auprès du préfet du Nord de circonstances particulières qui auraient nécessité, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui fût accordé. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en ne recherchant pas s'il y avait lieu de lui accorder un délai supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle au regard des exigences du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
24. La décision contestée fixe, comme pays de destination, la Guinée, pays dont M. D... a la nationalité. Elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
25. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
26. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger.(...). Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
27. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
28. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
29. Pour faire interdiction à M. D... de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte sa présence récente en France, l'absence de liens d'une particulière intensité en France et le fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'est pas une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet du Nord, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... E... pour M. M'A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°20DA01798
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