Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2020, M. B..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 947,19 euros réclamée par titre exécutoire du 11 juin 2018 pour le recouvrement de sa participation annuelle aux ouvrages d'aménagement hydraulique du vignoble de Chézy-sur-Marne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chézy-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... C..., présidente de chambre,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel de l'ordonnance du 3 juin 2020 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article R. 222-1 1° du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa requête tendant à lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 947,19 euros qui lui était réclamée par un titre exécutoire émis le 11 juin 2018 par le maire de Chézy-sur-Marne pour le recouvrement de sa participation aux ouvrages d'aménagement hydraulique du vignoble de Chézy-sur-Marne.
Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
2. La demande de M. B... tend à l'annulation du titre exécutoire émis le 11 juin 2018 par le maire de Chézy-sur-Marne pour le recouvrement de sa participation aux ouvrages d'aménagement hydraulique du vignoble de Chézy-sur-Marne. Par application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, cette demande n'est pas au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Dès lors, la cour administrative d'appel de Douai est compétente pour statuer par la voie de l'appel sur la requête dirigée contre l'ordonnance du 3 juin 2020 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens prise en application de l'article R. 222-1 1° du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance du 3 juin 2020 :
3. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. "
4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1.
5. Par une lettre du 20 janvier 2020 adressée à Me D... E... par l'application Télérecours, M. B... a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité par le tribunal administratif d'Amiens à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Me E... a pris connaissance de cette lettre le 20 janvier 2020. Or, à l'expiration du délai d'un mois imparti, aucun mémoire récapitulatif n'avait été produit. Si Me E... a adressé au tribunal administratif d'Amiens une lettre en date du 19 mars 2020 dans laquelle il précisait que son mémoire intitulé " responsif et ampliatif n°2 ", enregistré par le greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2020, constituait son mémoire récapitulatif, cette lettre, adressée après l'expiration du délai imparti, ne pouvait remplacer la production du mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par suite, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en donnant acte du désistement de la requête par son ordonnance du 3 juin 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Chézy-sur-Marne, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a donné acte de son désistement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Chézy-sur-Marne réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chézy-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à la commune de Chézy-sur-Marne.
N°20DA00901 2