Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2018 et le 7 janvier 2019, M. G..., représenté par Me C...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Courault, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.G..., ressortissant russe né le 12 août 1975, est entré en France le 19 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté, le 7 août 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2018, le préfet du Nord a refusé le titre de séjour sollicité par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G...interjette appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions du 21 février 2018 :
2. M. G...soutient comme en première instance, sans assortir ses moyens d'éléments de fait et de droit nouveaux, que les décisions lui refusant le titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G... avant de prendre les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa version alors en vigueur : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission du 13 juin 2018, que le rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis le 4 novembre 2017 sur l'état de santé de M.G..., a été établi le 15 septembre 2017 par le Dr D...F.... Ainsi, ce médecin n'a pas siégé au sein du collège des médecins l'OFII puisque celui-ci était composé des docteursE..., I...etB.... Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure au motif que le nom du médecin instructeur ayant établi le rapport ne figure pas dans l'avis.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
8. M. G...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a écarté ce moyen en retenant que le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé dans son avis du 4 novembre 2017 que si l'état de santé de M. G...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le tribunal a retenu que les certificats médicaux produits par l'intéressé qui font état de la nécessité d'un suivi psychologique de M. G...dans un environnement sécurisant, compte tenu du syndrome anxio-dépressif dont il souffre en lien avec un syndrome post-traumatique ne suffisaient toutefois pas à remettre en cause l'appréciation portée par les médecins de l'OFII. Il en va de même des certificats médicaux produits en appel et qui sont postérieurs de plusieurs mois à la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. M. G...est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où sa mère y réside toujours, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. La seule durée de sa présence en France ne peut suffire à établir que la décision de refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
11. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. G...de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'en prenant cette décision, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. G...à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
14. M. G...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie où il aurait subi des violences physiques et des menaces en raison de ses origines arméniennes. Toutefois, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, et ainsi, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé dont la demande d'asile ainsi que la demande de réexamen de celle-ci ont été rejetées, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui n'a pas exclu, de surcroît, de le renvoyer dans un autre pays où il serait légalement admissible, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°18DA02066