Résumé de la décision
M. B..., citoyen nigérian de 24 ans, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a jugé que M. B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car sa demande n'avait pas été faite dans la période légale. L'appel de M. B... a également été rejeté par la cour, qui a confirmé la décision du préfet.
Arguments pertinents
1. Conditions d'obtention du titre de séjour :
M. B... a soutenu que le préfet aurait dû considérer sa situation en vertu de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, la cour a noté qu'il ne remplissait pas les conditions, car sa demande avait été formulée alors qu'il avait 23 ans, donc après l’échéance d’un an suivant son dix-huitième anniversaire.
> "M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a, par l'arrêté en litige, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-15."
2. Insertion professionnelle et attache familiale :
Bien que M. B... ait mis en avant sa formation et son insertion professionnelle, la cour a constaté qu'il n'avait pas de charge de famille en France et que ses attaches étaient majoritairement au Nigéria, ce qui a conduit à l’évaluation que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation.
> "Le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Cet article prévoit que l'exception d'obtention d'une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un an suivant la majorité, ne s'applique qu'à ceux qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans. En l'espèce, M. B... a eu sa dernière demande de séjour à 23 ans, ce qui l'exclut catégoriquement des bénéfices de cet article.
> "A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public... peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire..."
2. Circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 :
La cour a également mentionné que M. B... ne pouvait pas se prévaloir des énonciations de cette circulaire, considérée comme non réglementaire et donc non contraignante pour la décision du préfet.
> "Les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui ne présente pas de caractère réglementaire."
En conclusion, la décision du tribunal et la confirmation par la cour reposent sur une interprétation stricte des délais prévus par la loi, ainsi que sur l’évaluation des conditions personnelles de M. B..., permettant d'établir que sa situation ne lui conférait pas de droits au titre de séjour sollicités.