Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16DA01169 le 28 juin 2016 et le 9 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, représentée par Me M...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de dire la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), ou à défaut la commune de Bray, la communauté de communes Intercom du pays Beaumontais et la société Electricité de France (EDF), ou les unes à défaut des autres, intégralement responsables in solidum des conséquences pécuniaires pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de l'accident du 15 septembre 2012 dont M. K...a été victime ;
3°) de les condamner in solidum à lui payer à titre provisionnel :
- la somme de 307 303,65 euros au titre des débours provisoires, cette condamnation portant intérêts et capitalisation de droit ;
- le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de les condamner in solidum ,ou les unes à défaut des autres, aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le poteau électrique sur lequel est monté M. K...doit être qualifié d'ouvrage public ;
- M. K...a la qualité de tiers ;
- le régime applicable est donc celui d'une responsabilité sans faute ;
- le dommage subi par M. K...est anormal et spécial ;
- si la cour retenait la qualité d'usager, les intimés sont responsables du préjudice subi par M. K...pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
Par des mémoires, enregistrés le 27 mars 2017 et le 15 septembre 2017, M. J...K..., Mme F...K..., Mme N...K..., Mme G...K..., représentés par Me D...I..., demandent à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du 9 juin 2016 ;
2°) de désigner un médecin expert orthopédiste pour procéder à l'évaluation de leurs préjudices en lien avec le fait dommageable ;
3°) de condamner in solidum EDF, ERDF, la commune de Bray, la communauté de communes Intercom du pays Beaumontais à payer, à titre provisionnel, à M. J...K...la somme de 150 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
4°) à titre subsidiaire, d'évaluer les préjudices de M. K...à la somme, sauf à parfaire, de 4 000 000 euros tous préjudices confondus ;
5°) à titre subsidiaire, d'évaluer les préjudices de Mme N...K...et de Mme F... K...à la somme, sauf à parfaire, de 150 000 euros chacune, tous préjudices confondus ;
6°) à titre subsidiaire, d'évaluer les préjudices de Mlle G...K..., représentée par ses parents, à la somme, sauf à parfaire, de 30 000 euros ,tous préjudices confondus ;
7°) en tout état de cause, de condamner in solidum EDF, ERDF, la commune de Bray, la communauté de communes Intercom du pays Beaumontais au paiement de l'ensemble de ces sommes avec intérêts de droit à compter du recours gracieux du 19 décembre 2013 et intérêts composés, ainsi qu'aux entiers dépens ;
8°) en tout état de cause, de condamner in solidum EDF, ERDF, la commune de Bray, la communauté de communes Intercom du pays Beaumontais à payer à M. K...la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
- le poteau électrique sur lequel est monté M. K...doit être qualifié d'ouvrage public ;
- M. K...a la qualité de tiers, le régime applicable est donc celui d'une responsabilité sans faute ;
- le dommage subi par M. K...est anormal et spécial ;
- M. K...n'a pas commis de faute, il a donc droit ainsi que ses parents à être indemnisé.
Par des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2016, le 21 mars 2017 et le 7 septembre 2017, la société Enedis et la société EDF, représentées par Me L...C..., concluent à la mise hors de cause de la société EDF, au rejet de la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et les consorts K...et à ce que soit mise à la charge des consorts K...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, la communauté de communes Intercom du pays Beaumontais devenue la communauté de communes Risles et Charentone, représentée par Me P...A..., conclut au rejet des requêtes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie et les consortsK..., et à ce que soit mise à la charge des consorts K...et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 16DA01454, le 5 août 2016 et le 15 septembre 2017, M. J...K..., Mme F...K..., Mme N...K..., Mme G...K...représentés par Me D...I..., demandent à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du 9 juin 2016 ;
2°) de désigner un médecin expert orthopédiste pour procéder à l'évaluation de leurs préjudices en lien avec le fait dommageable ;
3°) de condamner in solidum EDF, ERDF, la commune de Bray, la communauté de communes Intercom du pays Beaumontais à payer, à titre provisionnel, à M. J...K...la somme de 150 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
4°) à titre subsidiaire, d'évaluer les préjudices de M. K...à la somme, sauf à parfaire, de 4 000 000 euros tous préjudices confondus ;
5°) à titre subsidiaire, d'évaluer les préjudices de Mme N...K...et Mme F... K...à la somme, sauf à parfaire, de 150 000 euros chacune, tous préjudices confondus ;
6°) à titre subsidiaire, d'évaluer les préjudices de Mlle G...K..., représentée par ses parents, à la somme, sauf à parfaire, de 30 000 euros ,tous préjudices confondus ;
7°) en tout état de cause, de condamner in solidum EDF, ERDF, la commune de Bray, la communauté de communes Intercom du pays Beaumontais au paiement de l'ensemble de ces sommes avec intérêts de droit à compter du recours gracieux du 19 décembre 2013 et intérêts composés, ainsi qu'aux entiers dépens ;
8°) en tout état de cause, condamner in solidum EDF, ERDF, la commune de Bray, la communauté de communes Intercom du pays Beaumontais à payer à M. K...la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
- le code de l'énergie ;
-les arrêtés du 26 mai 1978 et du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me D...I..., représentant les consortsK..., Me E... B..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, Me O... Q..., représenant la commune de Bray et Me L...C..., représentant la société Enedis.
1. Considérant que la requête des consorts K...et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que, le 15 janvier 2012, M. J...K..., qui se promenait avec des amis, a entrepris d'escalader un poteau électrique supportant une ligne à haute tension ; qu'il a été électrocuté par un arc électrique qui lui a causé de graves blessures au niveau du poignet et de l'avant-bras droit ; que, par la suite, M. K...a dû être amputé de l'avant-bras droit et subir de nombreuses opérations ; que le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande des consorts K...tendant à l'indemnisation de leurs préjudices et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure tendant au remboursement de ses débours ;
Sur la recevabilité :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes Intercom Risle et Charentonne en défense, les requêtes de la caisse primaire d'assurance maladie et des consortsK..., qui ne se bornent pas à reprendre leurs écritures de première instance, comportent des conclusions et moyens précis et critiquent le jugement de première instance ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ;
Sur la responsabilité d'EDF :
4. Considérant que la loi susvisée du 9 août 2004 prévoit la création d'une personne morale distincte d'EDF, nommée ERDF et devenue aujourd'hui Enedis ; que l'article 14 de cette loi dispose que : " I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte : - soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus le cas échéant en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales " ; que le présent litige concerne l'activité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et que, par suite, la société EDF doit être mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la commune de Bray et de la communauté de communes Intercom du pays Beaumontais devenue Intercom Risle et Charentonne :
5. Considérant que l'article L. 322-4 du code de l'énergie prévoit que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite " ; qu'il résulte des pièces du dossier que le poteau électrique que M. K...a escaladé est un poste de transformation du courant de haute tension dont ERDF, devenu Enedis,est propriétaire de cet ouvrage public ; que dès lors il y a lieu de mettre hors de cause la commune de Bray et la communauté de communes Intercom du pays Beaumontais devenue Intercom Risle et Charentonne qui n'étaient tenues d'aucune obligation en matière d'entretien de l'ouvrage ;
Sur la responsabilité d'ERDF devenue Enedis :
6. Considérant que M. J...K..., qui a escaladé volontairement un poteau électrique pour faire signe à ses amis a ainsi fait un usage anormal de l'ouvrage public ; qu'en conséquence, M. K...n'ayant pas la qualité de tiers à l'ouvrage, la responsabilité d'ERDF devenue Enedis est susceptible d'être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute, à charge pour elle de démontrer l'entretien normal de l'ouvrage ou la faute de la victime pour s'exonérer ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun dysfonctionnement n'a été enregistré sur les lignes à haute tension gérées dans ce secteur par la société ERDF le 15 janvier 2012 et autour de cette date, sinon celui du choc électrique subi par la victime ; qu'aucun affaissement de la ligne, ni aucune chute d'un câble ne sont allégués, la hauteur des lignes à haute tension, situées à 9 m du sol, étant conforme aux normes de sécurité en vigueur ; que si la hauteur à laquelle se trouvait la victime est discutée, même parvenue à mi-hauteur du poteau, celle-ci pouvait, en tendant le bras comme elle l'a fait pour faire signe à ses amis, se trouver suffisamment près de la ligne pour que l'arc électrique puisse se former ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les consorts K...soutiennent que l'absence de signalisation du danger constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que l'article 58 des arrêtés du 26 mai 1978 et du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique prévoient que chaque support de ligne électrique aérienne HTA doit porter l'indication : " Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre ", suivie, en gros caractères, des mots : " DANGER DE MORT " ; que cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté ministériel ; que si le constat d'huissier, établi le 1er octobre 2014, près de deux ans après les faits relève que le macaron avertissant du danger n'était pas présent sur le poteau où s'est produit l'accident, le jour du constat l'huissier n'exclut pas que ledit macaron ait pu être présent le 15 janvier 2012, alors que le poteau présentait les signes d'un arrachage récent, et relève que tous les autres poteaux alentour portaient un tel avertissement ; qu'aucune conclusion ne peut donc être tirée de ce constat quant à la signalisation existant le jour de l'accident ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'ERDF devenue Enedis doit être regardée comme apportant la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage ; qu'au surplus et en tout état de cause, la grave imprudence commise par la victime âgée de 27 ans au moment des faits et qui exerçait le métier de responsable technique d'un service de désenfumage, a constitué une faute de nature à exonérer entièrement ERDF devenue Enedis de toute responsabilité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes des consorts K...et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
10. Considérant que, dès lors, les consorts K...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes ni d'ordonner une expertise, leurs requêtes doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure est rejetée.
Article 2 : La requête des consorts K...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Enedis, de la communauté de communes Intercom Risle et Charentonne et de la commune de Bray sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...K..., à Mme N...K..., à Mme F...K..., à Mme G...K..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la société Enedis, à la société EDF, à la commune de Bray et à la communauté de communes Intercom Risle et Charentonne.
Copie sera adressée à Groupama Centre Manche.
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N°16DA01454,16DA01169