Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, M.D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 amendé relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 2 septembre 1979, est entré en France le 24 janvier 2014 ; que M. D...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
3. Considérant que M. D...soutient qu'il souffre d'un stress post-traumatique pour lequel il est suivi en France, qu'il ne pourrait disposer d'un traitement approprié en Algérie dès lors que, d'une part, l'offre psychiatrique de soins est insuffisante tant quantitativement que qualitativement et, d'autre part, que les troubles dont il est atteint trouvent leur origine dans les évènements qu'il a subis en Algérie ; que, toutefois, pour refuser à M. D...le certificat de résidence qu'il demandait, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur l'avis du 22 septembre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dont son pays d'origine ; qu'en particulier, les deux certificats médicaux produits par M.D..., l'un établi le 29 septembre 2014 par un médecin généraliste ne mentionne ni le traitement qui lui est prescrit, ni l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, l'autre établi le 18 janvier 2016, postérieurement à la décision attaquée, par un médecin psychiatre, se borne à décrire les symptômes présentés par l'intéressé ; que ces certificats ne sauraient être de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si le requérant produit également des bulletins d'hospitalisation, ceux-ci se rapportent à des périodes postérieures à la décision attaquée et n'indiquent pas les motifs de l'hospitalisation ; qu'en outre, si M. D...soutient que l'offre de soins en Algérie est insuffisante et produit des extraits de presse faisant état d'un manque de psychiatres, de structures hospitalières psychiatriques et de certaines molécules en Algérie, ces considérations générales ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que la pathologie dont souffre M. D...serait liée à des évènements survenus en Algérie ; que, dans ces conditions, en refusant le certificat de résidence demandé par M.D..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M. D...soutient qu'il résidait en France depuis deux années à la date de la décision attaquée, qu'il a lié de nombreux liens amicaux et qu'il est bénévole au sein de l'association MAJK solidarité, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...est célibataire et sans enfant, qu'il est entré pour la dernière fois en France le 24 janvier 2014, à l'âge de 34 ans, dans le cadre de son activité de commerçant et qu'il a toujours vécu avant cette date en Algérie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que les circonstances que le requérant soit bénévole au sein d'une association et qu'il soit hébergé par un ami ne suffisent pas à démontrer l'intensité des liens personnels et privés de M. D...en France à la date de la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, et eu égard au caractère récent de la présence en France de M.D..., la décision de refus d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00002