Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2016, M. A...représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 1er juillet 1999 et entré sur le territoire français le 9 janvier 2016, s'est présenté le 27 janvier 2016 auprès des services de police en se déclarant mineur étranger isolé en France muni de documents d'identité guinéens ; que les services de police l'ont informé de ce qu'ils mettaient en oeuvre une procédure de vérification de ces documents et l'ont invité à se représenter en février 2016 ; que M. A...s'est présenté le 22 février 2016 ; qu'il a été immédiatement placé en garde à vue et, par un arrêté du même jour, le préfet du Nord a obligé M. A...à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a décidé de le placer en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 22 février 2016 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter comme manquant en fait le moyen tiré par le requérant de ce que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas été valablement habilité par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle indique notamment que la consultation de ses empreintes auprès du fichier biométrique des visas a fait apparaître que l'intéressé était connu sous deux autres identités de ressortissants guinéens majeurs ; que cette décision n'avait pas à mentionner l'ensemble des démarches effectuées par le préfet pour s'assurer de l'âge de l'intéressé et vérifier l'authenticité des documents qu'il avait fournis ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que ces vérifications ont été effectuées préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A...doivent être écartés comme manquant en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente ; que, l'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'en revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié ;
5. Considérant que M.A..., entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2016 et dépourvu de document de voyage, s'est prévalu auprès des services de police auxquels il s'était présenté d'un extrait d'acte de naissance établi le 26 novembre 2015 en Guinée ainsi que d'un certificat de nationalité en date du 11 décembre 2015 et d'un jugement supplétif de nationalité rendu le 24 novembre 2015 par le tribunal de première instance de Conakry ; que, pour écarter la valeur probante et l'authenticité de ces documents, le préfet du Nord s'est fondé sur une expertise établie le 16 février 2016 par la section fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du Nord qui a émis un avis défavorable sur l'authenticité de ces documents, en raison de l'absence de légalisation par un cachet sec alors que, selon une note du ministère des affaires étrangères guinéennes en date du 19 septembre 2013, depuis le 15 octobre 2013 tous documents administratifs guinéens devant produire des effets de droit à l'étranger doivent être légalisés selon ce procédé ; que, dès lors, le préfet du Nord a pu légalement, sans recourir à la consultation préalable des autorités guinéennes, considérer que ces éléments extérieurs étaient suffisamment précis et probants pour établir le caractère falsifié des documents présentés par l'intéressé ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ;
7. Considérant que le préfet du Nord, pour retenir que M. A...était majeur, s'est fondé sur deux expertises osseuses réalisées le 22 février 2016 sur réquisition judiciaire par un médecin de l'unité de radiologie du CHRU de Lille puis par un médecin de l'unité médico-judiciaire du service de médecine légale de l'hôpital Salengro, selon la méthode de Greulich et Pyle, et estimant, compte tenu de la maturation osseuse complète observée, son âge à dix-neuf ans ; que le préfet du Nord s'est également fondé sur la circonstance que les empreintes de M. A...figuraient dans le fichier des visas biométriques et qu'il y était connu sous la double identité de M. F... A... né le 1er juillet 1997 à Conakry et de M. E...B...né le 1er juillet 1978 à Conakry ; que, dans ces conditions, alors que M. A...se borne à soutenir qu'il ignore les raisons pour lesquelles ses empreintes sont dans ce fichier et qu'il n'a fait qu'exécuter les ordres de la personne qui l'a aidé à quitter la Guinée, et même si un examen de test osseux comporte une marge d'erreur, en l'absence de toute autre pièce au soutien de ses allégations ou d'éléments de nature à confirmer la réalité de l'âge qu'il prétend avoir, le préfet du Nord a pu, à bon droit, estimer que le requérant n'était pas mineur à la date à laquelle il a édicté la décision attaquée ; que, par suite, en obligeant M. A...à quitter le territoire national, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit au point précédent, que M. A...était majeur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de la réquisition d'un praticien hospitalier que les examens médicaux réalisés pour établir l'âge de M. A...l'ont été sur demande et autorisation d'un procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Lille, nommément désigné, dans le cadre de l'enquête concernant la détention et l'usage de faux documents administratifs constatant une identité par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique relatives au consentement préalable à toute intervention médicale ou thérapeutique doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ; que les moyens tirés de ce que cet examen n'aurait pas été précédé d'un entretien préalable avec l'intéressé et aurait été réalisé sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale doivent être écartés pour les mêmes raisons ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les résultats du test osseux et de l'examen médico-légal pratiqués ne lui sont pas opposables ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter comme manquant en fait le moyen tiré par le requérant de ce que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas été valablement habilité par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne que M. A...ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national, qu'il n'offre pas de garantie de représentation en l'absence de ressources suffisantes, qu'il ne peut présenter un document de voyage ou d'identité et qu'il s'oppose à son retour en Guinée ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit au point 10, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir ultérieurement sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de sorte qu'il entrait dans le champ des dispositions précitées du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'a pu justifier de documents d'identité viables, de sorte qu'il entrait également dans le champ des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce même code ; qu'ainsi, et alors même que M. A...n'aurait pas cherché à fuir dès lors qu'il s'est présenté spontanément au commissariat pour faire connaître sa minorité et qu'il serait hébergé dans un foyer pour mineurs isolés, le préfet a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation considérer qu'il existait un risque que M. A...se soustraie à la mesure d'obligation de quitter le territoire national et lui refuser en conséquence l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
18. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 10, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°16DA01743